Arcand et Scierie Leduc Div. Stadacona, 2015 QCCLP 1858

Date de décision: 31/03/2015

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Autorité de la chose jugée, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Études de bruit, Mesures de bruit, Nouvelle réclamation, Opérateur de moulin à scie, Surdité, Surdité professionnelle

Le travailleur, un opérateur de moulin à scie depuis plus de 37 ans. fait une réclamation en 2003 mais n’obtient pas de décision de la CSST.

Le travailleur fait une autre réclamation en 2008 mais elle est refusée au motif de « hors délai ». Cette décision n’est pas contestée.

Le travailleur fait une autre réclamation en 2013 visant la reconnaissance d’une aggravation en lien avec une surdité professionnelle diagnostiquée en 2003, mais également refusé car il n’y a pas eu de reconnaissance de la lésion initiale en 2003.

Selon le Tribunal, il faut retenir que les cas de maladie professionnelle présentent des particularités, surtout lorsqu’il s’agit d’une maladie dont on prétend une seconde fois qu’elle résulte d’une exposition durant un certain temps à des produits, substances ou agents nocifs. En pareilles circonstances, le fait qu’une première réclamation ait été rejetée par décision finale n’empêche pas la production d’une seconde réclamation visant encore une fois à faire reconnaître le caractère professionnel de cette maladie. Il faudra cependant que cette seconde réclamation se fonde sur des faits nouveaux postérieurs à ceux visés par la première réclamation et dont cette décision finale a déjà disposé, particulièrement sur une période d’exposition postérieure à celle ayant été traitée par cette décision antérieure.

Dans le présent cas, il ne fait aucun doute que le travailleur présente une atteinte auditive selon l’audiogramme fait en 2013 alors que le diagnostic posé est celui de surdité neurosensorielle. De même, la preuve révèle que, depuis 2008, le travailleur est soumis à des bruits excessifs, selon le rapport d’étude environnemental fait en 1996 dans l’établissement où il exerce ses tâches.

Le travailleur est indemnisé pour une surdité professionnelle survenue en 2013 (il n’y pas d’autorité de la chose jugée).

Télécharger le document

Résultats connexes

Lefrançois et Construction Frank Lefrançois Inc., 2011 QCCLP 4747

Date de décision: 14/07/2011

Mots-clés: Article 65 LATMP, Article 66 LATMP, Article 67 LATMP, Charpentier-menuisier, Contrat à durée indéterminée, Décision favorable au travailleur, Revenu brut maximum assurable

Rodrigue et Environnement Canada 2023, QCTAT 1768

Date de décision: 17/04/2023

Mots-clés: Article 142 LATMP, Décision favorable au travailleur, Entrave à l'examen médical, Expertise médicale, Gestionnaire d’agents de la faune fédérale, Guide d'exercice : la médecine d'expertise l'évaluation médicale indépendante et l'expertise médicale, Imprévisible, Irritation pulmonaire par semi-noyade, Raison valable, Suspension des indemnités, Trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse, Trouble de stress post-traumatique

Boivin Bernier et CETAM, 2020 QCTAT 2622

Date de décision: 15/07/2020

Mots-clés: Antécédents médicaux, Cadre normal du travail, Décision favorable à la travailleuse, Événements traumatisants, Incompétence d'une collègue, Lésion psychologique, Paramedic, Situation urgente, Stress, Technicienne ambulancière, Trouble de l'adaptation