Turcotte et TBC Constructions inc., 2021 QCTAT 3857
Date de décision: 04/08/2021
Mots-clés: Accident de travail, Article 278 LATMP, Article 430 LATMP, Article 437 LATMP, Article 9 LITAT, Décision défavorable au travailleur, Défaut de s'informer auprès de la Commission, Double indemnisation, Entorse lombaire, Mauvaise foi, Plombier, Remboursement de l'indemnité, Remise de dette refusée
La CNESST rend une décision par laquelle elle réclame la somme de 6 158,41 $ versée en trop pour la période du 26 août 2019 au 11 octobre 2019 au travailleur.
Le travailleur, par l’entremise de son représentant, demande au Tribunal de déclarer qu’il n’a pas à rembourser la somme réclamée, considérant qu’il était de bonne foi.
La dette dont il est question dans la présente affaire provient d’une double indemnisation. En effet, le travailleur reçoit à la fois son salaire de l’employeur pendant une assignation temporaire et une indemnité de remplacement du revenu.
Il est difficile pour le Tribunal de conclure qu’une personne qui est payée simultanément par deux sources différentes pendant sept semaines ne se pose pas davantage de questions et ne tente pas de comprendre ce qui se passe. En fait, la preuve démontre plutôt que le travailleur n’a jamais posé de question, car selon lui, c’était à la Commission d’en poser.
Le Tribunal estime que le travailleur n’a pas fait preuve de bonne foi dans le suivi de son dossier, puisqu’au lieu de s’informer auprès de l’organisme sur le fait qu’il reçoit une indemnité de remplacement du revenu alors que son employeur lui verse son plein salaire en raison de son assignation temporaire, il se tait.
Or, l’article 278 de la Loi prévoit qu’« un bénéficiaire doit informer sans délai la Commission de tout changement dans sa situation qui peut influer sur un droit que la présente loi lui confère ou sur le montant d’une indemnité».
Le travailleur avait la responsabilité de fournir à la Commission l’information concernant sa double indemnisation, ce qu’il n’a pas fait. Le travailleur a soulevé le fait que l’indemnité reçue de la Commission était reliée à un jour de travail lorsqu’il recevait des traitements.
La contestation du travailleur est rejetée.