Laporte et Logistec Arrimage inc., 2021 QCTAT 337

Date de décision: 21/01/2021

Mots-clés: Accident de travail, Accident mortel, Article 2 LATMP, Débardeur, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Lésion psychologique, SCFP, Stress post-traumatique, Témoin d'un décès au travail, Témoin oculaire

Le travailleur est grand contremaître et débardeur depuis 30 ans. Puisque la CNESST a refusé sa réclamation, il demande au TAT de lui reconnaître une lésion professionnelle, soit un stress post-traumatique subi à la suite d’un accident mortel survenu le 23 juin 2018.

Le 23 juin 2018, un accident mortel survient sur le quai du terminal vers 6 h 30 du matin. Dix à quinze minutes plus tard, le travailleur arrive sur les lieux pour y effectuer une tâche et se retrouve à devoir sécuriser la scène de l’accident et à gérer les personnes impliquées ou affectées par ce décès. Il développera par la suite un stress post-traumatique.

Le Tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 23 juin 2018, à savoir un trouble de stress post-traumatique.

Ce diagnostic ne correspond pas une blessure. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer la présomption de l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ainsi, pour que sa contestation soit accueillie, le travailleur doit établir avoir subi un accident du travail au sens de la Loi; c’est d’ailleurs ce qu’il allègue avoir subi le 23 juin 2018.

Pour le Tribunal,  le fait de, successivement et en peu de temps, recevoir dans ses bras dès son arrivée son supérieur complètement désorganisé, de craindre sérieusement pour la vie de son ami, de voir le corps éventré d’un travailleur alors qu’il s’active à sécuriser la scène et les personnes impliquées, pour finalement visionner quelques instants plus tard les circonstances de ce tragique événement sur une vidéo, suffit amplement pour constituer un événement imprévu et soudain au sens de la Loi.

Après avoir entendu le témoignage du travailleur, fiable, crédible et non contredit, le Tribunal doit lui donner raison; il a développé un trouble de stress post-traumatique à la suite de cet accident, malgré qu’il n’ait pas été un témoin oculaire ni ne connaissait la victime. Ainsi, il a subi une lésion professionnelle et doit être indemnisé en conséquence.

Télécharger le document

Résultats connexes

Séguin et Corporation financière HSBC Canada, 2013 QCCLP 2809

Date de décision: 08/05/2013

Mots-clés: Article 354 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Article 66 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Dépression majeure, Détresse psychologique, Directrice adjointe, Hors délai, Hors délai excusé, Motif raisonnable, Revenu brut maximum assurable, Stress post-traumatique, Trouble d'adaptation

Ville A et M.L., 2021 QCTAT 3437

Date de décision: 12/07/2021

Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 352 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Dépression, Harcèlement psychologique, Harcèlement sexuel, Hors délai, Lésion psychologique, Motif raisonnable, Personnalité publique, Trouble de l'adaptation

Groupe Aecon ltée et Blanchette, 2005 QCCLP

Date de décision: 08/02/2005

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Charpentier-menuisier, Décision défavorable à l'employeur, Efforts pas banals, Présomption de lésion professionnelle, Spasme au trapèze droit, Tendinite du sous-scapulaire droit