Restrepo et Entretien ménager Unick, 2021 QCTAT 246

Date de décision: 18/01/2021

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Colombienne, Décision favorable à la travailleuse, Délai de consultation au médecin, Espagnol, Formulaire de renonciation, Langue maternelle, Lumbago et spasmes musculaires, Méconnaissance des droits, Préposée à l'entretien ménager, Présomption de lésion professionnelle

La travailleuse occupe le poste de préposée à l’entretien ménager. Elle est d’origine colombienne, arrivée au Québec en 2014, et sa langue maternelle est l’espagnol.

Elle allègue avoir subi un accident du travail le 15 avril 2019. Elle soutient avoir ressenti une douleur au bas du dos en effectuant un mouvement rapide pour tenter de saisir un seau d’eau afin d’éviter qu’il ne se renverse. Elle consulte son médecin le 24 avril suivant. Ce dernier pose le diagnostic de lumbago avec spasme musculaire. La CNESST refuse la réclamation.

Le Tribunal estime que la travailleuse a démontré de façon prépondérante les trois éléments nécessaires à l’application de la présomption prévue à l’article 28 de la Loi.

La preuve prépondérante démontre que la travailleuse ressent une douleur lombaire après avoir effectué un mouvement rapide en tentant d’attraper un seau d’eau. À ce moment, elle se trouve sur les lieux de son travail à exécuter ses tâches de préposée à l’entretien ménager.

Le fait que la travailleuse n’ait pas déclaré l’événement à l’employeur avant le 22 avril 2019 et n’ait pas consulté son médecin avant le 24 avril suivant ne fait pas obstacle à l’application de la présomption. La travailleuse explique qu’elle croyait que la douleur disparaitrait et qu’elle pourrait reprendre ses tâches. De plus, cette dernière est d’origine colombienne, elle n’est arrivée au Québec qu’en 2014 et il s’agit de sa première réclamation. Elle ne connait pas la procédure à suivre en pareille situation.

La travailleuse ayant fait la preuve des trois éléments nécessaires à l’application de la présomption, on doit présumer qu’elle a subi une lésion professionnelle. Contestation accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

ABB Électrification Canada et Gagnon, 2022 QCTAT 4464

Date de décision: 30/09/2022

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Attribuable à toute cause, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Journalière, Traumatisme cranio-cérébral léger

Audet et Stryker Canadian Management Inc., 2012 QCCLP 6677

Date de décision: 19/10/2012

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 2846 Code civil du Québec, Article 2847 Code civil du Québec, Article 2849 Code civil du Québec, Article 29 LATMP, Décision favorable au travailleur, Lésion professionnelle, Maladie professionnelle, Présomption, Risques particuliers du travail, Surdité, Surdité professionnelle

Charron et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal - Centre hospitalier de Verdun, 2022 QCTAT 4663

Date de décision: 14/10/2022

Mots-clés: Article 25 LATMP, Article 2858 Code civil du Québec, Article 3 Code civil du Québec, Article 35 Code civil du Québec, Article 47.2 Code du travail, Article 5 Charte québécoise, Cellulaire, Clandestin, Décision favorable à la travailleuse, Docteur Chamberland, Enregistrement audio, Études épidémiologiques, Exercice du droit de gérance, LITAT, Loi sur la justice administrative, Naloxone, Règles de preuve et de procédure, Tiers, Trouble d'adaptation