Taschereau et Domaine du ski Mont-Bruno inc., 2020 QCTAT 1489

Date de décision: 23/03/2020

Mots-clés: Article 2 LATMP, Avantages autres, Bénévole, Chute, Décision favorable au travailleur, Interprétation de la loi, Notion de rémunération, Notion de travailleur, Patrouilleur, Rupture ligament croisé genou, Ski

Notion de travailleur bénévole: Le travailleur est patrouilleur bénévole pour le Domaine Ski Mont-Bruno depuis 2013.

Le 4 janvier 2018, alors qu’il patrouille la montagne, il chute et se blesse. Le diagnostic retenu est une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche avec fracture d’impaction au plateau tibial externe. La CNESST refuse la réclamation parce que son employeur ne l’a pas inscrit à titre de bénévole.

Le travailleur prétend qu’en raison des avantages qu’il reçoit du centre de ski, lesquels correspondent à une rémunération, il est un travailleur au sens de la Loi.

De son côté, l’employeur soumet que monsieur Taschereau est un bénévole, qu’il ne reçoit aucune rémunération puisque les avantages qu’il bénéficie le sont essentiellement pour le bénévolat qu’il effectue et que, de plus, il n’y a aucun lien de subordination entre le travailleur et le Domaine du ski Mont-Bruno inc., faisant en sorte de l’inexistence d’un contrat de travail.

Le Tribunal estime que monsieur Taschereau est un travailleur au sens de la Loi. Conséquemment, il a subi, le 4 janvier 2018, une lésion professionnelle et a droit aux prestations prévues à la Loi.

Télécharger le document

Résultats connexes

Charest, 2024 QCTAT 4655

Date de décision: 19/12/2024

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 28.1 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Présomption de maladie professionnelle, Présomption non renversée, Règlement sur les maladies professionnelles, Surdité neurosensorielle bilatérale permanente, Travailleur forestier et mineur

Lebeau et GFB Productions inc., 2023 QCTAT 884

Date de décision: 23/02/2023

Mots-clés: Article 67 LATMP, Article 75 LATMP, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Chef maquilleuse professionnelle, Contrat à durée déterminée, Contrat de travail, Décision défavorable à la travailleuse, Industrie de la télévision et du cinéma, Réalité professionnelle et économique, Revenus d'entreprise, Revenus gagnés, Révision base salariale, Tendinite épaule

Marillanca Gonzales et Sushi Shop Campus inc., 2019 QCTAT 4849

Date de décision: 31/10/2019

Mots-clés: Article 2 LATMP, Cuisinier, Décision favorable au travailleur, Définition, Étranger, LATMP, Notion de travailleur, Notion de travailleur migrant, Permis de travail, Tendinite épaule