Chevalier et Côté, 2016 QCCNESST 191
Date de décision: 21/06/2016
Mots-clés: Article 253 LATMP, Article 32 LATMP, Conciliateur décideur, Décision défavorable à la travailleuse, Harcèlement, Journalière de ferme, LATMP, Non syndiquée, Plainte rejetée, Travailleur discriminé
La travailleuse témoigne qu’elle a été embauchée comme journalière de ferme. Elle devait aider les truies à mettre au monde les petits porcelets et en prendre soin par la suite. Il s’agissait d’un poste à temps plein et non syndiqué.
La travailleuse allègue avoir été congédiée parce qu’elle est tombée malade et qu’elle a fait une réclamation à la CNESST.
Le conciliateur décideur doit décider du bien-fondé de la plainte et établir si en raison d’une lésion professionnelle ou de l’exercice d’un droit, la travailleuse a subi un congédiement prohibé à l’article 32 de la loi.
L’employeur a témoigné que le relevé d’emploi a été émis pour cause de maladie et non pour un congédiement. Il a aussi reconnu qu’une erreur est survenue lors de l’émission du relevé. Il a aussi expliqué que le relevé a été complété par une employée peu familière avec ce type de demande considérant que la personne responsable était en vacances. Selon son témoignage, la travailleuse n’a jamais été congédiée.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que l’employeur n’a pas congédié la travailleuse et détermine que la travailleuse n’a pas démontré la présence d’une sanction.
Attention à la preuve!: Plainte déclarée irrecevable par la juge puisque le relevé d’emploi demandé par la travailleuse pour obtenir des prestations d’assurance emploi en attendant la décision finale de la CNESST indique « maladie » plutôt que « congédiement ».