Gallant et Constructions Palex inc., 2016 QCTAT 598

Date de décision: 29/01/2016

Mots-clés: Annualisation du revenu brut, Apprenti menuisier-charpentier, Article 65 LATMP, Article 67 LATMP, Article 75 LATMP, Décision favorable au travailleur, Salaire minimum assurable

Le travailleur dépose une requête au TAT pour contester la décision de la CNESST rendue le 13 juillet 2015. L’employeur et le travailleur ne se sont pas présentés à l’audience, donc le tribunal a rendu jugement sur le dossier uniquement vu que ce dernier était complet.

Le travailleur subit une lésion professionnelle le 27 novembre 2014 en exerçant son métier d’apprenti charpentier-menuisier. Considérant que son contrat est à durée déterminée de moins d’un an, soit du 12 octobre 2014 au 19 décembre 2014, la CNESST utilise le revenu brut des 12 mois précédant l’accident du travailleur comme base de calcul de son indemnité. Ce montant s’élève à 5 327,66 $ et le travailleur fait preuve d’avoir reçu 5 557,40 $ d’un autre employeur, élevant ses revenus bruts totaux à 10 885,06$. En vertu de l’article 65 de la LATMP, la CNESST calcule son indemnité en fonction du salaire minimum en vigueur, soit 21 585,96 $. Le travailleur conteste, réclamant que son revenu devrait être annualisé selon son salaire au moment de sa lésion (19,62 $/heure pour 40 heures/semaine).

Le travailleur ne reçoit aucun revenu de novembre 2013 à juin 2014, car il était aux études, mais l’employeur indique sur l’Avis de l’employeur et demande de remboursement que le travailleur est à temps plein et que n’eût été sa lésion, il aurait gardé ses services sans limite de temps. En vertu de l’article 67(2) et 75 de la LATMP, et considérant les éléments ci-dessus, le Tribunal fait droit à la contestation du travailleur et annualise son salaire en vertu d’un taux horaire de 19,62 $ pour une période de 40 heures par semaine. Les faits non contredits dans ce dossier permettent d’établir que lorsque survient la lésion professionnelle, le travailleur occupe un emploi d’apprenti charpentier menuisier, pour son employeur à un taux horaire de 19,62 $, pour une semaine de 40 heures de travail. (40 809$)

Télécharger le document

Résultats connexes

Willis Brazolot et cie inc. et Hugues, 2010 QCCLP 5704

Date de décision: 27/10/2010

Mots-clés: Article 2 LATMP, Cadre normal du travail, Climat de travail, Collègues, Comportement, Décision favorable à la travailleuse, Dignité, Événement imprévu et soudain, Harcèlement sexuel, Intégrité psychologique, Lésion professionnelle, Lésions psychologique, Moyen de défense, Représailles de l'employeur, Secrétaire, Succession d'événements cumulés, Trouble d'adaptation

Claisse et Maçonnerie Michel Raymond inc., 2023 QCTAT 1253

Date de décision: 13/03/2023

Mots-clés: Article 358.2 LATMP, Caractère social de la loi, Consommation d'alcool, Décision favorable au travailleur, Déménagement, Drogues, Entorse cervicodorsale sévère, Éthylisme, Manoeuvre spécialisé, Motif raisonnable, Récidive rechute ou aggravation, Réclamation hors délai, RRA, Séparation, Surconsommation de médicaments

Proulx et Gatineau (Ville de), 2011 QCCLP 7219

Date de décision: 04/11/2011

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Asymétrie, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Pompier, Présomption de maladie professionnelle, Surdité, Surdité professionnelle