Costco Lévis et Clément, 2017 QCTAT 5210

Date de décision: 13/11/2017

Mots-clés: Article 10 LATMP, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Article 212 LATMP, Article 224.1 LATMP, Article 363 LATMP, Article 44 LATMP, Article 46 LATMP, Article 47 LATMP, Article 48 LATMP, Article 57 LATMP, Bureau d'évaluation médicale, Décision défavorable au travailleur, Décision favorable à l'employeur, Droit à l'assistance médicale malgré la consolidation de la blessure, Fin assistance médicale, Indemnités, LATMP, Procédure d'évaluation médicale (chapitre VI)

Lorsque la Commission rend une décision qui donne suite à l’avis rendu par le BEM, est-ce qu’elle peut aller plus loin et se prononcer sur la fin du droit à l’assistance médicale puisque la lésion professionnelle du travailleur était consolidée le 17 novembre 2016 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles?

Non, il n’y a pas d’automatisme entre la consolidation d’une lésion professionnelle qui n’entraîne pas d’atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles et la fin de toute prestation d’assistance médicale.

Ceci dit, le présent Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de rendre une décision qui peut affecter les droits futurs d’un travailleur accidenté, droits qui ne sont même pas encore nés au moment où une telle décision serait rendue. Le soussigné estime donc qu’il est plus sage de ne pas rendre de décision concernant la fin du droit à l’assistance médicale à une date précise et que la Commission doit plutôt se prononcer en fonction des dispositions de l’article 188 de la loi chaque fois qu’une demande pourrait lui être soumise par un travailleur après que sa lésion professionnelle ait été consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. La Commission devra alors rendre une décision en fonction d’une demande précise qui lui sera soumise, et ce, afin de déterminer si la prestation d’assistance médicale est requise en raison de l’état de santé du travailleur qui est consécutif à sa lésion professionnelle.

Au surplus, le soussigné se permet de rappeler qu’il n’y a aucune disposition dans la loi qui prévoit que le droit de bénéficier de prestations d’assistance médicale prend fin à une date précise, comme cela est le cas pour la fin du droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu.

Télécharger le document

Résultats connexes

M.L. et Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2023 QCTAT 2969

Date de décision: 04/07/2023

Mots-clés: Accident de travail, Article 15 LITAT, Article 359 LATMP, Article 49 LITAT, Article 51 LITAT, De novo, Décision favorable au travailleur, Délai raisonnable, Limitations fonctionnelles, Lombalgie mécanique, Récidive rechute ou aggravation, Révision, Révocation, Séparation, Vice de fond

Pedneault et Ville de Saguenay, 2025 QCTAT 1008

Date de décision: 07/03/2025

Mots-clés: Article 30 LATMP, Covid 19, Décision favorable au travailleur, Maladie reliée aux risques particuliers du travail, Notion de lésion professionnelle, Opérateur de machinerie lourde, Probabilité, Test de dépistage

Dauray et Inventy Canada inc., 2023 QCTAT 362

Date de décision: 18/01/2023

Mots-clés: Acupuncture, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Article 9 LITAT, Assistance médicale, Chiropractie, Commis comptable, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Épicondylite, Équité mérite réel et justice du cas, Physiothérapie, Règlement sur l'assistance médicale, Remboursement des coûts d'assistance médicale