Perreault et Unidindon inc., 2022 QCTAT 814

Perreault et Unidindon inc., 2022 QCTAT 814

Date de décision: 21/02/2022

Mots-clés: Article 2 LATMP, Contamination, Covid 19, Décision favorable à la travailleuse, Éclosion, Par le fait ou à l'occasion du travail, Patient zéro, Probabilité, Videuse de dindes

Reconnaissance de la Covid-19 à titre de lésion professionnelle pour un « patient zéro? »

La travailleuse est videuse de dindes au département de l’éviscération. Après avoir testé positif, elle demande au TAT de conclure qu’elle a subi une lésion professionnelle, soit une infection au virus de la COVID-19, la CNESST ayant refusé la réclamation.

Lors de l’audience, la travailleuse expose avoir été directement en contact au travail avec une personne porteuse de la maladie de la COVID-19 dans le cadre d’une éclosion chez l’employeur. Ce dernier rapporte que la travailleuse a été l’une des premières personnes à lui déclarer être porteuse de la COVID‑19 à l’usine en avril 2020. De ce fait, il croit qu’elle a probablement été contaminée en dehors de son établissement.

La preuve révèle qu’il a eu des contacts à moins de 2 mètres de distance avec 1 collègue infecté, dans des endroits restreints alors que personne n’avait l’obligation de porter un masque, et une trentaine d’éclosions sont survenues durant la même semaine de travail. À l’extérieur du temps de travail, elle a été en isolement strict sans être exposé à aucune personne infectée.

De cette trame factuelle, le Tribunal en conclut qu’il est tout à fait probable que la contamination de la travailleuse se soit produite par le fait ou à l’occasion de son travail chez l’employeur. La jurisprudence a établi que le Tribunal n’a pas à déterminer le moment précis de la contamination, mais plutôt si l’infection en cause a été contractée, de manière plus probable, dans le milieu de travail.

La contestation de la travailleuse est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Olymel Flamingo et Tshibanda Kalombo, 2017 QCTAT 266

Date de décision: 18/01/2017

Mots-clés: Abattoir, Accident, Accident de travail, Blessure main, Décision défavorable au travailleur, Formation de sécurité, Geste volontaire, LATMP, Mise en garde préalable, Négligence grossière et volontaire, Non respect des consignes de sécurité

Thiffeault-Champoux et GDI Services (Québec), 2022 QCTAT 678

Date de décision: 11/02/2022

Mots-clés: Article 2 LATMP, Avant le début du quart de travail, Bénéfice exclusif de l'employeur, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Cheville tordue, Chute sur le trottoir, Événement imprévu et soudain, Préposée à l'entretien ménager, Sphère personnelle, Sphère professionnelle, UES 800

Garda (division Montréal) et Ryan, 2023 QCTAT 1257

Date de décision: 15/03/2023

Mots-clés: Accord, Agent de transport de valeurs, Article 1385 Code civil du Québec, Article 1386 Code civil du Québec, Article 1399 Code civil du Québec, Article 1400 Code civil du Québec, Article 22 LITAT, Article 23 LITAT, Article 25 LITAT, Article 2631 Code civil du Québec, Article 9 LITAT, Conciliateur, Conciliatrice, Consentement, Consentement libre et éclairé, Décision favorable au travailleur, Entorse lombaire, Loi instituant le Tribunal administratif du travail, Question préliminaire