Perreault et Unidindon inc., 2022 QCTAT 814

Perreault et Unidindon inc., 2022 QCTAT 814

Date de décision: 21/02/2022

Mots-clés: Article 2 LATMP, Contamination, Covid 19, Décision favorable à la travailleuse, Éclosion, Par le fait ou à l'occasion du travail, Patient zéro, Probabilité, Videuse de dindes

Reconnaissance de la Covid-19 à titre de lésion professionnelle pour un « patient zéro? »

La travailleuse est videuse de dindes au département de l’éviscération. Après avoir testé positif, elle demande au TAT de conclure qu’elle a subi une lésion professionnelle, soit une infection au virus de la COVID-19, la CNESST ayant refusé la réclamation.

Lors de l’audience, la travailleuse expose avoir été directement en contact au travail avec une personne porteuse de la maladie de la COVID-19 dans le cadre d’une éclosion chez l’employeur. Ce dernier rapporte que la travailleuse a été l’une des premières personnes à lui déclarer être porteuse de la COVID‑19 à l’usine en avril 2020. De ce fait, il croit qu’elle a probablement été contaminée en dehors de son établissement.

La preuve révèle qu’il a eu des contacts à moins de 2 mètres de distance avec 1 collègue infecté, dans des endroits restreints alors que personne n’avait l’obligation de porter un masque, et une trentaine d’éclosions sont survenues durant la même semaine de travail. À l’extérieur du temps de travail, elle a été en isolement strict sans être exposé à aucune personne infectée.

De cette trame factuelle, le Tribunal en conclut qu’il est tout à fait probable que la contamination de la travailleuse se soit produite par le fait ou à l’occasion de son travail chez l’employeur. La jurisprudence a établi que le Tribunal n’a pas à déterminer le moment précis de la contamination, mais plutôt si l’infection en cause a été contractée, de manière plus probable, dans le milieu de travail.

La contestation de la travailleuse est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Champagne et J.P. Gendron inc., 2017 QCTAT 3761

Date de décision: 14/08/2017

Mots-clés: Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Hors délai, Interprétation large et libérale, LATMP, Motif raisonnable, Naïveté, Peu scolarisé, Révision et recours devant le TAT (chapitre XI) (articles 349 à 366), Traineux

Lajoie et UPA Développement international, 2024 QCTAT 1952

Date de décision: 30/05/2024

Mots-clés: Agente de projets, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 30 LATMP, Décision défavorable à la travailleuse, Déménagement, Évaluation ergonomique, Sens élargi, Surcharge de travail, Télétravail, Trapèzalgie