M.N. et Compagnie A, 2016 QCTAT 5227

Date de décision: 01/09/2016

Mots-clés: Accident du travail, Agression sexuelle, Article 2 LATMP, Article 270 LATMP, Condition personnelle préexistante, Construction, Décision favorable à la travailleuse, Dépression, Enfance, Événement imprévu et soudain, Harcèlement, Hors délai, Hors délai excusé, LATMP, Notion de lésion professionnelle, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

La travailleuse est menuisière charpentière. Elle se fait constamment harceler sexuellement au travail, notamment lorsque qu’un collègue de travail la saisie par-derrière en feignant de la sodomiser, se déshabille devant elle pour lui faire une danse lascive, lui montre des photos de son pénis, etc.. Les autres travailleurs et supérieurs témoins ont ri de la situation. Un diagnostic dépression majeure est émis par le médecin traitant. La CNESST refuse la réclamation.

La travailleuse demande au Tribunal administratif du travail de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 22 septembre 2014, soit un trouble d’adaptation avec anxiété et humeur dépressive.

Le Tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle de nature psychique.

Que la travailleuse ait été fragilisée par la violence dans son enfance ou par une agression sur les lieux de son travail en 2012 n’y change rien; une condition personnelle préexistante ne peut d’ailleurs constituer un obstacle à l’admissibilité d’une lésion professionnelle.

La preuve non contestée établit également que, le 27 avril 2012, la travailleuse subit une agression physique, de nature sexuelle, alors qu’elle travaille; alors qu’elle est penchée, un collègue de travail la saisit par derrière et mime un acte de sodomie. La travailleuse, bouleversée, en avise l’employeur; le travailleur fautif est congédié dès le lendemain. La travailleuse porte également plainte à la police, mais le nombre et la nature des questions que lui pose l’agent lui font comprendre que sa plainte n’ira nulle part. La travailleuse continue de travailler jusqu’à sa mise à pied en juillet 2012, sans consulter puisqu’elle n’a pas de symptômes; elle ne dépose donc pas de réclamation à la CSST.

La réclamation est acceptée.

Télécharger le document

Résultats connexes

Thibault et CISSS de la Montérégie-Est, 2024 QCTAT 183

Date de décision: 17/01/2024

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Covid 19, Décision favorable à la travailleuse, Dermatite de contact, INSPQ, Modification subite des conditions de travail, Notion élargie d'accident du travail, Plaies au cou, Plaies aux oreilles, Port du masque de procédure, Préposée aux bénéficiaires, Théorie du crâne fragile

André et Société de transport de Montréal - Réseau des autobus - Opération, 2025 QCTAT 2160

Date de décision: 26/05/2025

Mots-clés: Anxiété, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Blessure, Boies, Chauffeur d'autobus, Conflit jurisprudentiel, Décision favorable au travailleur, Lésion psychologique, SSTP, Syndrome de stress post-traumatique

Cloutier et 2850-3001 Québec inc. (F), 2019 QCTAT 4538

Date de décision: 09/10/2019

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Article 60 LATMP, Décision favorable au travailleur, Intérêt réel et actuel à réclamer, LATMP, Réclamation hors délai, Surdité, Travailleur forestier