Fournier et Kruger Trois-Rivières, 2020 QCTAT 536

Date de décision: 31/01/2020

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Banc de neige, Blessure hors du travail, Chute dans un stationnement, Décision favorable au travailleur, Sphère personnelle, Sphère professionnelle, Stationnement, Stationnement mis à la disposition des employés, Unifor

Le travailleur occupe un emploi d’opérateur à la Kruger de Trois-Rivières. Le matin du 9 janvier 2019, en traversant le boulevard en face de l’entrée principale de l’usine, il enjambe un banc de neige et se blesse au genou gauche.

L’employeur plaide qu’il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle. Le travailleur a choisi d’utiliser le stationnement d’un hôtel situé à proximité de l’usine plutôt que celui mis à la disposition des travailleurs sur le site. Le travailleur se trouve donc, au moment de se blesser, dans une sphère privée et non professionnelle.

Il s’agit d’établir si le travailleur se retrouve dans une sphère personnelle ou professionnelle au moment de subir sa blessure. Pour faciliter la délimitation des deux espaces, la jurisprudence identifie plusieurs indices :

Le lieu et le moment de l’événement à l’origine de la blessure;

L’existence ou non de rémunération;

Le degré d’autorité ou de subordination exercé par l’employeur;

La finalité de l’activité et sa connexité ou son utilité en regard de l’accomplissement du travail.

La finalité de l’activité exercée ici est unidimensionnelle. Le travailleur désire se rendre à son poste de travail rapidement. L’activité est aussi connexe et utile pour l’employeur. En utilisant le stationnement de l’hôtel plutôt que celui sur le terrain de l’usine ou le second plus éloigné, le travailleur gagne du temps. Sans commettre d’infractions ni contrevenir à une directive, sa démarche permettra de ne pas retarder les opérations de production.

Le Tribunal conclut que la blessure survient à l’occasion du travail. Qu’un stationnement soit mis à la disposition ou non du travailleur n’a pas d’importance. La blessure survient sur la voie d’accès de l’usine alors que le travailleur se dirige à son poste de travail. Il s’agit d’un accident du travail indemnisable.

Télécharger le document

Résultats connexes

Union des employés et employées de service et Robinson, 2018 QCTAT 4878

Date de décision: 05/10/2018

Mots-clés: Article 2 LATMP, Chauffeur d'autobus, Commotion cérébrale, Contrat de travail, Décision favorable au syndicat, Détermination du véritable employeur, Imputation des coûts, Lésion professionnelle, Libération syndicale, Lien d'emploi, Traumatisme cranio-cérébral léger, UES 800

Valiquette et Fondations André Lemaire 2012 inc., 2016 QCTAT 2942

Date de décision: 13/05/2016

Mots-clés: Article 67 LATMP, Article 75 LATMP, Article 76 LATMP, Assurance emploi, Capacité de gains, Coffreur, Décision favorable au travailleur, FNCM local 9, Phlébite, Revenu brut maximum assurable, Salaire minimum assurable, TVP MID

Dubois et Diocèse de Trois-Rivières, 2015 QCCLP 542

Date de décision: 29/01/2015

Mots-clés: Absence de lien de subordination, Article 2085 Code civil du Québec, Curé, Décision défavorable au travailleur, Décision favorable à l'employeur, LATMP, Notion d'employeur, Notion de travailleur, Prêtre romain catholique, Trouble anxiodépressif