Produits forestiers Temrex et Rioux, 2020 QCTAT 2423

Date de décision: 23/06/2020

Mots-clés: Article 27 LATMP, Compétence de l'expert, Décision favorable au travailleur, Fracture du bassin, Négligence grossière et volontaire, Produits forestiers, Reconnaissance du statut d'expert, Rôle de l'expert, Unifor

Dans la nuit du 21 mars 2018, le travailleur se blesse: Il subit une fracture du bassin en étant coincé entre des paquets de bois sur une ligne de transfert à chaines, à l’extérieur de l’usine. La CNESST accepte la réclamation.

L’employeur soulève l’article 27 LATMP et demande au TAT de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle parce que la blessure est survenue uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur.

La jurisprudence enseigne ce qui suit à propos de la notion de négligence grossière et volontaire dont il est fait état à l’article 27 de la Loi :

Ce n’est pas la lésion qui doit être volontaire, mais bien la négligence qui provoque la lésion;

L’application de cet article requiert la présence d’une faute, par action ou par omission, suffisamment grave et importante pour qu’elle ne puisse être qualifiée de simple;

La faute doit résulter d’un acte volontaire et non d’un simple réflexe;

Elle implique un élément de témérité ou insouciance déréglée d’un travailleur eu égard à sa sécurité et non pas seulement une imprudence ou une erreur de jugement;

La prévisibilité des conséquences de la faute commise doit également être prise en considération. S’il est manifeste que la faute risque, en elle-même, d’entrainer des conséquences graves, elle pourra être qualifiée de négligence grossière, mais cela doit être manifeste.

Le Tribunal considère que la décision de la Commission est bien fondée. Pour l’essentiel, il constate que même si le travailleur a pu faire preuve d’un manque de diligence dans les instants précédant la survenance de sa lésion, son omission ne constitue pas une négligence grossière et volontaire. La contestation de l’employeur rejetée, l’article 27 ne s’applique pas.

Télécharger le document

Résultats connexes

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et Raymond, 2024 QCTAT 4484

Date de décision: 09/12/2024

Mots-clés: À l'occasion du travail, Auxiliaire familiale, Chute sur la voie publique, Covid 19, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Fracture rotule, Service commandé, Sphère professionnelle, Test de dépistage, Vaccin

Labelle-Roy et Ville de Gatineau, 2022 QCTAT 3561

Date de décision: 27/07/2022

Mots-clés: Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Commis aux finances, Critères, Décision favorable à la travailleuse, Définition, Fracture naviculaire du pied, Lien de connexité, Pause repas, SCFP, Sphère personnelle, Sphère professionnelle

Groupe Aecon ltée et Blanchette, 2005 QCCLP

Date de décision: 08/02/2005

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Charpentier-menuisier, Décision défavorable à l'employeur, Efforts pas banals, Présomption de lésion professionnelle, Spasme au trapèze droit, Tendinite du sous-scapulaire droit