Produits forestiers Temrex et Rioux, 2020 QCTAT 2423

Date de décision: 23/06/2020

Mots-clés: Article 27 LATMP, Compétence de l'expert, Décision favorable au travailleur, Fracture du bassin, Négligence grossière et volontaire, Produits forestiers, Reconnaissance du statut d'expert, Rôle de l'expert, Unifor

Dans la nuit du 21 mars 2018, le travailleur se blesse: Il subit une fracture du bassin en étant coincé entre des paquets de bois sur une ligne de transfert à chaines, à l’extérieur de l’usine. La CNESST accepte la réclamation.

L’employeur soulève l’article 27 LATMP et demande au TAT de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle parce que la blessure est survenue uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur.

La jurisprudence enseigne ce qui suit à propos de la notion de négligence grossière et volontaire dont il est fait état à l’article 27 de la Loi :

Ce n’est pas la lésion qui doit être volontaire, mais bien la négligence qui provoque la lésion;

L’application de cet article requiert la présence d’une faute, par action ou par omission, suffisamment grave et importante pour qu’elle ne puisse être qualifiée de simple;

La faute doit résulter d’un acte volontaire et non d’un simple réflexe;

Elle implique un élément de témérité ou insouciance déréglée d’un travailleur eu égard à sa sécurité et non pas seulement une imprudence ou une erreur de jugement;

La prévisibilité des conséquences de la faute commise doit également être prise en considération. S’il est manifeste que la faute risque, en elle-même, d’entrainer des conséquences graves, elle pourra être qualifiée de négligence grossière, mais cela doit être manifeste.

Le Tribunal considère que la décision de la Commission est bien fondée. Pour l’essentiel, il constate que même si le travailleur a pu faire preuve d’un manque de diligence dans les instants précédant la survenance de sa lésion, son omission ne constitue pas une négligence grossière et volontaire. La contestation de l’employeur rejetée, l’article 27 ne s’applique pas.

Télécharger le document

Résultats connexes

Tremblay et Groupe Diamantex, 2013 QCCLP 3865

Date de décision: 27/06/2013

Mots-clés: Article 63 LATMP, Article 65 LATMP, Article 67 LATMP, Brûlures au thorax, Brûlures aux avant-bras, Brûlures aux mains, Charpentier menuisier, Commission de la construction du Québec, Contrat à durée déterminée, Décision défavorable au travailleur, Salaire minimum assurable

Barnes et Glencore Canada Corporation, 2024 QCTAT 1170

Date de décision: 29/03/2024

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 272 LATMP, Article 29 LATMP, Audiogramme, Autorité de la chose jugée, Décision favorable au travailleur, Échantillonneur de minerai, Fermeture administrative, Retraite, Surdité professionnelle

Barnabé et NMP Golf Construction inc., 2021 QCTAT 2016

Date de décision: 26/04/2021

Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 358.2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Délai prolongé en cas de motif raisonnable, Demande de révision hors délai, Douleur à l'épaule droite, Hors délai, Opérateur au déneigement, Réclamation hors délai, Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, SAAQ