Lahaye et Canada (Ministère du Développement des ressources humaines), AZ-02300150

Date de décision: 11/04/2002

Mots-clés: À l'occasion du travail, Agent correctionnel, Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Entorse à la cheville, Lien d'emploi, Volleyball

Le travailleur occupe l’emploi d’agent correctionnel depuis plus 14 ans à un pénitencier fédéral et subit une entorse à la cheville droite en jouant au volleyball lors d’une journée récréative organisé par l’employeur sur les lieux de travail et avant le début de son quart de travail.

La CSST conclut que le travailleur n’a subi pas de lésion professionnelle. Le travailleur conteste cette décision. La question en litige de savoir si l’accident est survenu à l’occasion du travail.

La CLP rappelle que le lien de connexité, défini comme : « … un lien plus ou moins étroit entre l’activité accomplie au moment où survient la lésion et le travail exercer par le travailleur. », est le facteur clé pour déterminer si l’accident est survenu l’occasion du travail. La jurisprudence élabore certains critères non déterminants, évalués ensemble au cas par cas pour établir ce lien de connexité dont le lieu, le moment, la rémunération, le lien de subordination, la finalité de l’activité et l’utilité relative de l’activité au travail.

Dans le cas en l’espèce, l’employeur modifie les règles de l’établissement pour accommoder les travailleurs, participe lui-même aux activités et maintien la rémunération des travailleurs en poste qui y participent, et démontre ainsi qu’il détient un contrôle sur l’ensembles des activités. La CLP souligne le fait que même si l’activité est volontaire, elle s’insère dans la semaine de la fonction publique fédérale et surtout dans la visite du Sous-commissaire régional. La Tribunal conclut que l’activité n’est pas purement personnelle puisque l’employeur en tire un profit en favorisant les échanges entre supérieurs et subalternes. La CLP conclut donc qu’il s’agit d’une blessure qui survient l’occasion du travail au sens de l’article 2 de la LATMP.

La contestation du travailleur est accueillie, il a subi une lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Claisse et Maçonnerie Michel Raymond inc., 2023 QCTAT 1253

Date de décision: 13/03/2023

Mots-clés: Article 358.2 LATMP, Caractère social de la loi, Consommation d'alcool, Décision favorable au travailleur, Déménagement, Drogues, Entorse cervicodorsale sévère, Éthylisme, Manoeuvre spécialisé, Motif raisonnable, Récidive rechute ou aggravation, Réclamation hors délai, RRA, Séparation, Surconsommation de médicaments

M.G. et Ministère A, 2019 QCTAT 3515

Date de décision: 30/07/2019

Mots-clés: Assignation temporaire, Décision favorable au travailleur, LATMP, Plainte accueillie, Sanction

Dauphinais et Siemens Canada limitée, 2024 QCTAT 26

Date de décision: 05/01/2024

Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 240 LATMP, Article 242 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Article 49 LITAT, Article 51 LITAT, Calcul, Convention collective, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable à la travailleuse, Fiction juridique, Paie de vacances, Plainte article 32 LATMP, Requête en révision ou en révocation, Sanction, Unifor, Vacances