Bernadette Charles et Centre d'hébergement Champlain-Marie-Victorin, 2019 QCTAT 4766

Date de décision: 25/10/2019

Mots-clés: Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Changement d'adresse, Décision favorable à la travailleuse, Réclamation hors délai, Séparation

La travailleuse aurait dû aviser la Commission de son changement d’adresse. Toutefois, ce manquement ne saurait lui faire perdre ses droits dans le contexte où elle croit à tort que le fait d’avoir effectué un changement d’adresse auprès du syndicat, de l’employeur et de son médecin traitant entraîne la modification de ses coordonnées auprès de la Commission.

Bien qu’elle n’ait pas pu s’entendre avec son ex-conjoint pour qu’il lui achemine son courrier, la travailleuse dit s’enquérir régulièrement auprès de ses deux filles, lesquelles résident toujours avec leur père, du courrier qu’elle reçoit. Cependant, elle témoigne que sa fille ne lui aurait transmis que le 9 janvier 2019 la décision rendue par la Commission le 28 novembre 2018.

Sa méconnaissance de la gestion de dossiers auprès de la Commission et quant à la logistique d’un changement d’adresse représente l’une des caractéristiques propres à la travailleuse. Cet élément, en plus des autres motifs mentionnés ci-dessus, constitue un motif raisonnable permettant de relever la travailleuse de son défaut d’avoir produit sa demande de révision dans le délai.

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