Boudreau et Financière Sun Life, 2019 QCTAT 7

Date de décision: 03/01/2019

Mots-clés: Arrêt de travail, Article 270 LATMP, Article 352 LATMP, Compétence de la Commission, Décision favorable au travailleur, LATMP, Lésion psychologique, Motif raisonnable, Réclamation hors délai, Révision et recours devant le TAT (chapitre XI) (articles 349 à 366), Trouble d'adaptation

Le 23 septembre 2016, le médecin du travailleur diagnostique un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et lui prescrit un arrêt de travail. Le 2 mai 2017, le travailleur soumet une réclamation à la CNESST. La Commission, tant dans sa décision initiale qu’en révision, conclut que la réclamation du travailleur est irrecevable, puisqu’elle a été produite en dehors du délai de six mois et que le travailleur n’a démontré aucun motif raisonnable pour expliquer son retard. Le travailleur allègue que ce n’est qu’en février 2017 qu’il prend réellement conscience qu’il vit une situation inacceptable. Le travailleur prétend que sa réclamation a été produite dans le délai prescrit par la Loi et il plaide, subsidiairement, que si sa réclamation est jugée hors délai, son incapacité constitue un motif raisonnable pour être relevé du défaut. Le TAT conclut que la réclamation du travailleur est recevable, car même si elle a été produite hors délai, le travailleur a fait la preuve d’un motif raisonnable permettant de le relever du défaut. Le Tribunal considère que le point de départ est le 23 septembre 2016, puisque c’est à ce moment que le travailleur reçoit son diagnostic et que le médecin lui prescrit un arrêt de travail. Le motif raisonnable lui permettant de relever le défaut de respecter le délai de 6 mois est sa condition médicale qui le rend incapable de gérer ses propres affaires.

Le Tribunal mentionne également :

L’incapacité d’agir n’est pas le critère applicable. La jurisprudence du Tribunal, illustrée par l’affaire Mallet et Centre hospitalier Notre-Dame de Montréal, n’exige pas la preuve que le travailleur est totalement inapte à agir, mais la démonstration d’un motif raisonnable expliquant le retard à agir.

 

Télécharger le document

Résultats connexes

Waltzing et Services Nolitrex inc., 2020 QCTAT 2493

Date de décision: 03/07/2020

Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Camionneur, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Exécution du travail dans des positions non ergonomiques, Négligence grossière et volontaire, Présomption de l'article 28, Teamsters

Boisvert et Halco inc.,1994 QCCALP

Date de décision: 12/05/1994

Mots-clés: Admissibilité, Article 2 LATMP, Critères récidive, Décision défavorable au travailleur, Entorse au genou, Formation FTQ Plaideur TAT, Mécanicien, Navire, Paramètres, Récidive rechute ou aggravation

Goulet et Centre de services scolaire des Navigateurs, 2023 QCTAT 5246

Date de décision: 14/12/2023

Mots-clés: Anormal, Article 2 LATMP, Condition personnelle préexistante, Décision favorable à la travailleuse, Enseignante, Événement imprévu et soudain, Imprévisible, Signalement DPJ, Trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse