Langlois et Marché Élite St-Jérôme inc., 2019 QCTAT 860

Date de décision: 20/02/2019

Mots-clés: Abonnement au spa, Article 145 LATMP, Article 148 LATMP, Article 149 LATMP, Déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, Décision favorable au travailleur, LATMP, Réadaptation physique, Remboursement des soins

Le Tribunal doit déterminer s’il y a lieu de rembourser à monsieur Langlois le coût de la carte de membre au spa.  À l’article 148, le législateur prévoit que le but de la réadaptation physique est d’éliminer ou d’atténuer l’incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.  Il n’y est aucunement question de prévenir « la chronicité », ni d’avoir « un impact déterminant sur un retour au travail éventuel du travailleur », ni « de favoriser la socialisation » comme l’allègue la Commission.  Il y est encore moins mentionné que la Commission doit avoir « la conviction » de quoi que ce soit. La loi ne confère aucune discrétion à la CSST sur la nécessité des soins prescrits par un médecin

Le travailleur a droit au remboursement de l’abonnement au spa, car il doit effectuer les exercices prescris par son médecin dans une eau chauffée à plus de 100 degrés F.

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