Gatineau (Ville de) et Lavoie, 2015 QCCLP 3428

Date de décision: 23/06/2015

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident durant le travail, Anxiété aiguë, Article 2 LATMP, Code d’éthique des employés de la nouvelle Ville de Gatineau, Contusion à la main gauche, Déchirure ligamentaire ou capsulaire du cinquième doigt, Décision favorable au travailleur, Éraflure au visage, Étirement du tendon extenseur du cinquième doigt, Événement imprévu et soudain, Lésion de nature psychologique, Lésion professionnelle, Lésions de nature physique, Porter assistance au public, Préposé au stationnement pour la Ville de Gatineau, Présomption de l'article 28, Psychothérapie, Souvenirs répétitifs et envahissants, Stress post-traumatique, Syndrome post-traumatique, Traumatisme à la joue droite, Traumatisme à la main gauche

le travailleur est préposé au stationnement pour la Ville de Gatineau. Alors qu’il travaille et vient de terminer une intervention concernant un véhicule stationné illégalement, il remarque une personne au comportement étrange couchée sur une table à pique-nique. Croyant qu’elle pourrait avoir besoin d’aide, il s’approche avec son véhicule de fonction pour vérifier son état. La personne devient soudainement agressive, le menace, tente de l’agripper et lui donne plusieurs coups de poing alors qu’il demeure dans son véhicule.

À la suite de cette agression, le travailleur développe notamment un état de stress post-traumatique ainsi qu’une lésion à la main gauche. La comision reconnaît ces conditions comme une lésion professionnelle, mais l’employeur conteste puisque, selon lui, le travailleur est sorti de ses fonctions en décidant d’intervenir auprès de cette personne. Le tribunal doit alors repondre a la question suivante : vL’agression subie par le travailleur est-elle survenue « à l’occasion du travail »?

Le Tribunal reconnaît que l’agression constitue un événement imprévu et soudain et qu’elle a causé les lésions. Le véritable débat porte uniquement sur le lien de connexité avec le travail. Pour l’analyser, le Tribunal regarde notamment le lieu, le moment, le lien de subordination, la finalité de l’activité et son utilité pour l’employeur.  Le Tribunal croit que  le travailleur n’est pas intervenu pour faire partir la personne ou faire respecter l’ordre, mais simplement pour vérifier si elle avait besoin d’aide. Or, la description de son poste prévoit qu’un préposé au stationnement peut à l’occasion porter assistance au public, et l’employeur reconnaît lui-même que certaines interventions de ce genre peuvent être permises. Le Tribunal considère donc que cette activité était incidente à son travail et utile à l’employeur.  Il ajoute toutefois une nuance importante que si le travailleur était intervenu pour ordonner à la personne de quitter les lieux, le résultat aurait été différent, car il aurait alors pris une initiative personnelle dépassant son mandat et serait sorti de sa sphère professionnelle.

Ainsi le Tribunal conclut que l’agression est bien survenue à l’occasion du travail, rejette la contestation de la Ville de Gatineau et confirme que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 24 avril 2014.

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