Faucher et Agence du revenu du Canada, 2021 QCTAT 3979

Date de décision: 12/08/2021

Mots-clés: Accident de travail, AFPC, Agente d'appel, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Condition personnelle, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Exécution du travail dans des positions non ergonomiques, Lésion professionnelle, Sens élargi, Tendinopathie de l'épaule

La travailleuse est agente des appels et fait une réclamation à la CNESST pour une tendinopathie de l’épaule droite. La preuve révèle qu’elle a travaillé de façon intense à un poste de travail non ergonomique durant 3 jours lors d’une autoformation (bras droit sollicité, souris, positions contraignantes etc…). La CNESST refuse la réclamation.

La travailleuse conteste cette décision devant le Tribunal, d’où le présent litige. Elle plaide qu’elle a subi un accident du travail au sens élargi de ce terme, en s’appuyant sur la jurisprudence du Tribunal. Subsidiairement, elle invoque qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle en raison des risques particuliers de son travail et qu’elle doit bénéficier de la présomption prévue à l’article 29 de la Loi.

Le Tribunal doit décider si la travailleuse a subi un accident du travail au sens élargi du terme le 17 octobre 2017 ou, subsidiairement, sous la forme d’une maladie professionnelle.

La jurisprudence établit que la notion d’« événement imprévu et soudain » est assez large pour y inclure l’exécution du travail dans des positions non ergonomiques.

Le Tribunal accueille la contestation de la travailleuse et déclare que cette dernière a subi une lésion professionnelle le 17 octobre 2017, soit un accident du travail au sens élargi de ce terme.

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Mots-clés: Agent d'indemnisation, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Article 67 LATMP, Assurance emploi, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Calcul du revenu brut, Décision favorable au travailleur, Hors délai excusé, Interprétation large et libérale, Lésion professionnelle, Monteur de structures d'acier, Motif raisonnable

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Mots-clés: Article 351 LATMP, Article 352 LATMP, Article 353 LATMP, Article 429.56 LATMP, Cour supérieure, Décision favorable à la travailleuse, Enseignante, Entorse au pied gauche, Erreur de fait, Fait nouveau, Formation FTQ Plaideur TAT, Hors délai, Lésion professionnelle, Motif raisonnable, Réclamation hors délai, Thrombophlébite profonde