Faucher et Agence du revenu du Canada, 2021 QCTAT 3979

Date de décision: 12/08/2021

Mots-clés: Accident de travail, AFPC, Agente d'appel, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Condition personnelle, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Exécution du travail dans des positions non ergonomiques, Lésion professionnelle, Sens élargi, Tendinopathie de l'épaule

La travailleuse est agente des appels et fait une réclamation à la CNESST pour une tendinopathie de l’épaule droite. La preuve révèle qu’elle a travaillé de façon intense à un poste de travail non ergonomique durant 3 jours lors d’une autoformation (bras droit sollicité, souris, positions contraignantes etc…). La CNESST refuse la réclamation.

La travailleuse conteste cette décision devant le Tribunal, d’où le présent litige. Elle plaide qu’elle a subi un accident du travail au sens élargi de ce terme, en s’appuyant sur la jurisprudence du Tribunal. Subsidiairement, elle invoque qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle en raison des risques particuliers de son travail et qu’elle doit bénéficier de la présomption prévue à l’article 29 de la Loi.

Le Tribunal doit décider si la travailleuse a subi un accident du travail au sens élargi du terme le 17 octobre 2017 ou, subsidiairement, sous la forme d’une maladie professionnelle.

La jurisprudence établit que la notion d’« événement imprévu et soudain » est assez large pour y inclure l’exécution du travail dans des positions non ergonomiques.

Le Tribunal accueille la contestation de la travailleuse et déclare que cette dernière a subi une lésion professionnelle le 17 octobre 2017, soit un accident du travail au sens élargi de ce terme.

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Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 2846 Code civil du Québec, Article 2847 Code civil du Québec, Article 2849 Code civil du Québec, Article 29 LATMP, Décision favorable au travailleur, Lésion professionnelle, Maladie professionnelle, Présomption, Risques particuliers du travail, Surdité, Surdité professionnelle

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