Choquette et Ferme St-Zotique ltée, 2022 QCTAT 3916

Date de décision: 22/08/2022

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Banc, Emballeuse, Entorse au poignet droit, Hors délai, Pause rémunérée, Sphère professionnelle

La travailleuse, emballeuse, subit une entorse au poignet droit lorsqu’un banc se brise sous elle pendant une pause. Sa réclamation est refusée par la CNESST, puis sa demande de révision est déclarée tardive, ce qui l’amène à contester devant le Tribunal administratif du travail.

L’article 358 de la Loi prévoit qu’une demande de révision doit être présentée dans les 30 jours suivant la notification de la décision. L’article 358.2 permet également de relever une personne de son défaut lorsqu’elle démontre un motif raisonnable. Bien que 75 jours se soient écoulés entre la date de la décision et la demande de révision, la travailleuse affirme n’avoir reçu la décision qu’en août 2021, son courrier ayant été livré à son voisin en raison de la similarité de leurs adresses. Le Tribunal juge cette version prépondérante et conclut qu’elle a demandé la révision rapidement après avoir été notifiée. Sa demande a donc été produite dans le délai légal.

Sur le fond, le Tribunal considère que la rupture du banc et la chute constituent un événement imprévu et soudain. Il retient également que l’entorse diagnostiquée dès le lendemain est vraisemblablement liée à la chute, aucun facteur personnel n’ayant été démontré.

Même si la travailleuse n’accomplissait pas ses tâches d’emballeuse au moment de l’événement, elle se trouvait toujours dans sa sphère professionnelle, la chute est survenue pendant une pause rémunérée, dans la cour de l’entreprise, en présence de collègues et de son superviseur. Le lien de subordination subsistait et le repos pris durant la pause était incident au travail et utile à l’employeur. Le Tribunal conclut donc que l’accident est survenu à l’occasion du travail.

Le Tribunal accueille ainsi la contestation, infirme la décision de la CNESST, déclare la demande de révision recevable et reconnaît que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 12 mai 2021.

Télécharger le document

Résultats connexes

Adeclat et Swissport Canada inc., 2016 QCTAT 4766

Date de décision: 05/08/2016

Mots-clés: Article 351 LATMP, Article 354 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Contusion au coccyx, Décision défavorable à la travailleuse, Délai raisonnable avant de s'informer de l'état du dossier, Demande de révision hors délai, Entorse lombaire, Hors délai rejeté, Notification de la décision, Obligation de suivre son dossier, Préposée au nettoyage de cabines, Trauma crânien cérébral

B.D. et Compagnie A, 2020 QCTAT 2500

Date de décision: 03/07/2020

Mots-clés: Article 152 LATMP, Décision favorable au travailleur, Espace stationnement, Handicap majeur, Inapte à tout emploi, Quadriporteur, Réadaptation sociale, Totalement inapte

Lavoie et Hôpital Royal-Victoria, 2025 QCTAT 1758

Date de décision: 28/04/2025

Mots-clés: Aide à la suppléance auditive, Article 1 LATMP, Article 146 LATMP, Article 152 LATMP, Article 156 LATMP, Décision favorable au travailleur, Équipement de loisir adapté, Implant cochléaire, Interprétation large et libérale, Interprétation limitative, Mécanicien, Suppléance à l'audition, Surdité professionnelle, Système d'écoute de la télévision