St-Laurent et Air Transat AT inc., 2013 QCCLP 6647
Date de décision: 13/11/2013
Mots-clés: Agent de bord, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Décision favorable à la travailleuse, Lombosciatalgie post entorse lombaire, Nécessité d'utiliser une valise, SCFP
La travailleuse est agente de bord et se blesse au bas du dos à son domicile en soulevant une valise imposée par l’employeur afin de la placer dans le coffre de sa voiture avant de se rendre à l’aéroport. Malgré la douleur, elle effectue son vol et poursuit temporairement son travail avec l’aide de collègues et la prise de médicaments. Une lombosciatalgie droite consécutive à une entorse lombaire est diagnostiquée le 18 février 2013, puis consolidée sans séquelle le 14 mars 2013. La CSST refuse toutefois sa réclamation.
La travailleuse demande à la CLP de reconnaître qu’elle a subi un accident du travail le 2 février 2013 et qu’elle avait droit aux prestations reçues. Le Tribunal doit donc déterminer si la lésion est survenue à l’occasion du travail.
La CLP conclut que l’événement ne constitue pas un simple accident de trajet. La valise était nécessaire à l’accomplissement du travail, contenait notamment des vêtements et des accessoires professionnels et devait respecter les normes imposées par l’employeur. Sa manipulation avait donc pour finalité de permettre à la travailleuse d’exercer ses fonctions d’agente de bord. L’activité était ainsi suffisamment connexe et utile au travail pour relever de la sphère professionnelle plutôt que personnelle. La CLP accueille la requête, infirme la décision de la CSST et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 2 février 2013 et qu’elle avait droit aux prestations prévues par la loi.