Bray et Société de transport de Laval, 2021 QCTAT 5840

Date de décision: 06/12/2021

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Bruit excessif, Chauffeur d’autobus urbain, Décision favorable au travailleur, Effet synergique des vibrations, Présomption de maladie professionnelle, Règlement sur la santé et la sécurité du travail, SCFP, Surdité neurosensorielle bilatérale asymétrique

Le travailleur est employé pour 39 ans à titre de chauffeur d’autobus urbain pour l’employeur. Peu avant sa retraite, il réalise des examens cliniques et apprend qu’il souffre de surdité. La CNESST refuse sa réclamation, prétendant qu’il n’a pas démontré avoir subi une exposition à des bruits excessifs. Le travailleur conteste cette décision devant le TAT.

Le tribunal doit déterminer si la surdité constitue une maladie professionnelle. Le diagnostic officiel retenu par le tribunal est une surdité neurosensorielle bilatérale asymétrique. Pour trancher, le TAT applique l’article 29 LATMP instituant la présomption légale de maladie professionnelle liée à l’annexe I de la loi, ainsi que l’article 30 LATMP concernant le lien direct avec les risques particuliers du travail. De plus, le tribunal analyse les articles 130 et suivants du Règlement sur la santé et la sécurité du travail, qui fixent les seuils d’exposition admissibles.

En espèce, l’audiogramme présente une asymétrie au détriment de l’oreille droite et ne montre aucune encoche typique. Le TAT rappelle que l’absence d’encoche est causée par la presbyacousie liée à l’âge du travailleur et que l’asymétrie s’explique par les sources sonores situées à sa droite, comme le mécanisme de la porte des passagers, le bruit des clients et la cloche d’arrêt placée près de son oreille. Sur le plan du bruit excessif, le TAT écarte les critères rigides appliqués par la Commission basés sur les normes du Règlement sur la santé et la sécurité du travail, précisant que ces seuils réglementaires ne servent que d’indicateurs. Le tribunal retient que les bruits d’un autobus en service combinés à l’effet synergique des vibrations mains-bras et du corps entier caractérisent un risque professionnel important. Le TAT accueille la contestation du travailleur et infirme la décision administrative.

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