Compagnie A et N.L., 2024 QCTAT 4312
Date de décision: 27/11/2024
Mots-clés: Agression, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 9 LITAT, Caissière, Choc post traumatique, Décision favorable à la travailleuse
La travailleuse, une caissière, se fait agresser par un client bien connu de son entreprise alors qu’elle est dans le local des employés et que l’entreprise est fermée aux clients. En effet, celui-ci s’assoit près d’elle et glisse la main le long de sa cuisse et ses parties génitales par-dessus son pantalon alors qu’elle est en train de manger. L’employeur et le client nient les faits bien que plusieurs personnes aient été témoins de la scène, et demandent à la travailleuse de ne pas en parler à qui que ce soit. La travailleuse est finalement congédiée sans rencontre préalable. Elle sera par la suite diagnostiquée avec un choc post-traumatique. Le client est également reconnu coupable de voies de fait par la Cour du Québec subséquemment.
Le Tribunal affirme que la travailleuse a été victime d’un accident de travail causant une lésion professionnelle. En effet, il n’est pas attendu qu’un travailleur se fasse toucher et subisse des voies de fait par un client sur son lieu de travail, encore moins lorsque celui-ci est fermé aux clients. De plus, la travailleuse fait la preuve prépondérante du lien causal entre cet événement et l’apparition de ses symptômes de choc post-traumatique. Le Tribunal déclare donc que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.