Compagnie A et N.L., 2024 QCTAT 4312

Date de décision: 27/11/2024

Mots-clés: Agression, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 9 LITAT, Caissière, Choc post traumatique, Décision favorable à la travailleuse

La travailleuse, une caissière, se fait agresser par un client bien connu de son entreprise alors qu’elle est dans le local des employés et que l’entreprise est fermée aux clients. En effet, celui-ci s’assoit près d’elle et glisse la main le long de sa cuisse et ses parties génitales par-dessus son pantalon alors qu’elle est en train de manger. L’employeur et le client nient les faits bien que plusieurs personnes aient été témoins de la scène, et demandent à la travailleuse de ne pas en parler à qui que ce soit. La travailleuse est finalement congédiée sans rencontre préalable. Elle sera par la suite diagnostiquée avec un choc post-traumatique. Le client est également reconnu coupable de voies de fait par la Cour du Québec subséquemment.

Le Tribunal affirme que la travailleuse a été victime d’un accident de travail causant une lésion professionnelle. En effet, il n’est pas attendu qu’un travailleur se fasse toucher et subisse des voies de fait par un client sur son lieu de travail, encore moins lorsque celui-ci est fermé aux clients. De plus, la travailleuse fait la preuve prépondérante du lien causal entre cet événement et l’apparition de ses symptômes de choc post-traumatique. Le Tribunal déclare donc que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

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Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 349 LATMP, Article 351 LATMP, Article 353 LATMP, Article 359 LATMP, Article 369 LATMP, Article 377 LATMP, Cour supérieure, Décision favorable au travailleur, Douleurs à l’épaule gauche, Formation FTQ Plaideur TAT, Hors délai, Journalier, Norme de contrôle, Objet de la loi, Récidive rechute ou aggravation, Révision judiciaire, Tendinite du sous-épineux gauche

Lapalme et Michael Duff inc., 2019 QCTAT 4293

Date de décision: 24/09/2019

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