Cloutier et Service correctionnel Canada, 2023 QCTAT 2838

Date de décision: 22/06/2023

Mots-clés: Agent de programmes correctionnels, Article 2 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Délinquance, Dépression majeure, Surcharge de travail

La travailleuse est agente de programmes correctionnels pour l’employeur depuis 2014. Ainsi, elle s’occupe de diriger des groupes thérapeutiques visant la prévention de la récidive chez des délinquants. Alors que son contrat indique qu’elle ne doit pas se faire attitrer cette tâche, elle travaille avec une clientèle de délinquants sexuels, en plus d’avoir récemment connu une augmentation drastique du nombre de dossiers qu’elle doit traiter. Le 14 septembre 2017, elle commence à développer des symptômes dépressifs en lien avec sa charge de travail. On lui diagnostique une dépression majeure et elle cesse alors de travailler. La CNESST refuse sa réclamation.

Le Tribunal affirme que l’augmentation de sa charge de travail est significative et qu’on peut établir un lien direct entre celle-ci et le développement de symptômes dépressifs. De plus, elle doit s’occuper d’une clientèle qu’elle avait demander de ne pas côtoyer lors de la signature de son contrat, et ce, pour des raisons psychologiques et professionnelles (manque de formation). Le Tribunal déclare donc qu’elle a subi une lésion professionnelle.

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Mots-clés: Article 2 LATMP, Certificat de mariage, Colombienne, Conjointe, Décision favorable à la travailleuse, Domicile, Enfant, Épouse, Indemnité de décès, Notion de travailleuse, Pandémie, Relation conjugale, Succession

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