Décision CLP Air Canada et Richard, 1998 QCCLP

Date de décision: 20/08/1998

Mots-clés: Agent de bord, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Chute sur trottoir glacé, Décision favorable au travailleur, En service, Escale, Événement imprévu et soudain, Fracture cheville, Fracture malléole externe, Lien de subordination, Paris, Repas, SCFP

Le travailleur occupe un emploi d’agent de bord. Le 24 décembre 1996, il est en escale à Paris et loge avec l’équipage à l’hôtel Hilton, près de la Tour Eiffel. Après avoir pris possession de sa chambre et avoir fait une sieste, il décide d’aller diner au restaurant. Il est seize heures. Il tombe une pluie verglaçante. En sortant pour se rendre au restaurant, il glisse sur le trottoir glacé et se fracture la cheville droite.  Le même soir, il consulte un médecin qui juge opportun de l’hospitaliser durant quatre jours. On procède à une ostéosynthèse par plaque et vis et le travailleur est ensuite immobilisé dans un plâtre.

À son retour à Montréal, il est pris en charge par le docteur Godin. Une radiographie de la cheville droite confirme une fracture de la malléole externe.  Le travailleur sera en arrêt de travail jusqu’au 24 avril 1997.

Le travailleur présente une réclamation à la CSST, laquelle est acceptée en date du 27 février 1997. L’employeur conteste cette décision.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le fait de glisser sur un trottoir glacé et de faire une chute constitue un événement imprévu et soudain et que c’est cette chute qui est responsable de la fracture que le travailleur a subie à la cheville droite le 24 décembre 1996.  Il est, par ailleurs, évident qu’il ne s’agit pas d’une chute occasionnée par le fait du travail puisque le travailleur n’était pas au travail au moment de l’accident.  Il reste à savoir s’il s’agit d’un événement survenu à l’occasion du travail.

Eu égard au fait que le travailleur était en mission au moment de son accident et qu’un lien de subordination était maintenu avec l’employeur, la CLP estime qu’un lien de connexité suffisant a été établi avec le travail pour que l’accident survenu au travailleur le 24 décembre 1996 soit considéré comme un accident du travail. Si le fait d’aller prendre un repas au restaurant est en soi une activité personnelle lorsque le travailleur réside chez lui, il en va tout autrement lorsqu’il se trouve en mission pour le compte de l’employeur dans une ville éloignée de son domicile.

Télécharger le document

Résultats connexes

Jardins Latourelle (2014) inc. et Lamontagne 2022 QCTAT 1049

Date de décision: 04/03/2022

Mots-clés: Antécédents médicaux, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Chute dans escalier, Condition personnelle, Contusions multiples, Décision défavorable au travailleur, Entorse cervicodorsolombosacrée, Malaise, Par le fait ou à l'occasion du travail, Perte de conscience, Préposé à l'entretien ménager, Présomption de l'article 28, Renversement de la présomption

Transport Hervé Lemieux 1975 inc. et Dubé, 2016 QCTAT 157

Date de décision: 14/01/2016

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Article 328 LATMP, Camionneur, Décision favorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Imputation des coûts, Partage de coûts, Surdité professionnelle

Construction Thiery Lampron inc. et Lampron, 2019 QCTAT 3820

Date de décision: 22/08/2019

Mots-clés: Accident du travail, Accident durant le travail, Article 2 LATMP, Attribuable à toute cause, Camionneur, Condition personnelle, Décision favorable au travailleur, Diabétique, Événement imprévu et soudain, Glycémie, LATMP, Notion de lésion professionnelle, Sortie de route