Lemieux-et-Société-Radio-Canada-2021-QCTAT-5335
Date de décision: 08/11/2021
Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 272 LATMP, Article 29 LATMP, Bruit excessif, Caméraman, Décision favorable au travailleur, Délai de réclamation recevable, Présomption de maladie professionnelle, Surdité neurosensorielle d’origine professionnelle
Le travailleur a occupé un emploi de caméraman pendant 43 ans pour l’employeur avant de prendre sa retraite en 2007. En novembre 2017, après des examens médicaux, il dépose une réclamation pour une surdité professionnelle, qui est refusée par la CNESST au motif que la pathologie n’est pas d’origine professionnelle. Le travailleur conteste cette décision devant le TAT.
L’employeur soulève d’abord un moyen d’irrecevabilité lié au non-respect du délai de réclamation de six mois prévu par la loi. Subsidiairement, il nie l’existence d’une maladie professionnelle. Pour trancher, le TAT applique l’article 2 LATMP concernant la définition générale de la maladie, ainsi que l’article 272 LATMP pour évaluer la recevabilité du recours selon le délai de six mois. Le tribunal applique également l’article 29 LATMP, qui instaure une présomption légale liant la condition médicale au genre de travail décrit à l’annexe I de la loi. Le diagnostic officiel retenu par le tribunal est une surdité neurosensorielle d’origine professionnelle.
Après l’analyse des faits, le TAT rejette le moyen d’irrecevabilité. Le tribunal rappelle que le délai de l’article 272 LATMP court seulement à partir du moment où un diagnostic médical est posé, et non lorsque le travailleur soupçonne de simples difficultés au quotidien. Sur le fond, l’audiogramme de 1983 confirme une encoche en « V » typique aux fréquences de 3 000 et 4 000 hertz, stabilisée avant l’apparition de la presbyacousie visible sur l’audiogramme de 2017. Les données d’une étude de bruit démontrent que le port de casques de communication et la captation d’événements sportifs ou de concerts exposaient le caméraman à un niveau sonore excessif. La présomption n’étant pas renversée, le TAT accueille la contestation du travailleur.