Brisebois et Manufacture Finnie ltée (F). 2025 QCTAT 2251
Date de décision: 02/06/2025
Mots-clés: Attestation médicale, Décision favorable à la travailleuse, Hors délai, Lien de causalité avec le travail, Maladie professionnelle, Négligence de médecin, Oto-rhino-laryngologiste, Réclamation hors délai, Surdité neurosensorielle, Surdité professionnelle, vulnérabilité de la travailleuse
En décembre 2022, la travailleuse, madame Lise Brisebois, présente une réclamation auprès de la CNESST pour faire reconnaître une surdité professionnelle. Cette demande est initialement déclarée irrecevable par la Commission au motif que le délai légal de production n’a pas été respecté. La travailleuse conteste cette décision .
En vertu de l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une réclamation pour maladie professionnelle doit être produite dans les six mois à compter du moment où il est porté à la connaissance du travailleur que ce dernier est atteint de cette maladie. En l’espèce, la Commission prétendait que la travailleuse disposait de cette connaissance dès février 2020. Or, la preuve démontre que madame Brisebois a été induite en erreur par la première otorhinolaryngologiste consultée à cette date, la docteure Nathalie Trinh, qui lui avait affirmé de manière erronée que sa surdité était liée à l’âge et non à sa profession. Cette spécialiste a d’ailleurs refusé de remplir les formulaires de la CNESST, estimant que la travailleuse n’était pas une « bonne candidate » pour une telle réclamation.
Ce n’est qu’en décembre 2022 que le diagnostic de surdité neurosensorielle bilatérale secondaire à une exposition professionnelle au bruit est formellement confirmé par un second oto-rhino-laryngologiste, le docteur Frédéric Hélie. Ce dernier produit une attestation médicale en ce sens le 14 décembre 2022, et la travailleuse signe son formulaire de réclamation le jour même. Le Tribunal prend également en considération la vulnérabilité de la travailleuse, dont la faible littératie et l’absence d’outils technologiques l’obligent à dépendre de tiers pour ses démarches. Puisque sa connaissance effective de la maladie n’a été acquise qu’en décembre 2022, la réclamation respecte le délai de six mois prescrit par la Loi. Il devient dès lors inutile d’analyser l’existence d’un motif raisonnable de retard sous l’article 352. Pour ces raisons, le Tribunal accueille la contestation de la travailleuse.