R.G. et Centre de services scolaire A 2022 QCTAT 3740
Date de décision: 08/08/2022
Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Élèves, Enseignante, Lésion psychologique, Surcharge de travail, Trouble de l'adaptation
La travailleuse est enseignante au primaire pour le Centre de services scolaire A depuis 2009. En 2017-2018, elle aurait subi une lésion professionnelle causée par une surcharge de travail. L’école dans laquelle elle enseigne est en milieu défavorisé, multiculturel et allophone. De plus, sur les 26 élèves de sa classe, neuf font l’objet d’un plan d’intervention, et plusieurs autres présentent des difficultés scolaires ou psychologiques. Bien que la travailleuse profite du support d’éducatrices spécialisées et d’autres professionnels pour l’épauler dans la gestion de sa classe, deux élèves spécifiques donnent beaucoup de fil à retordre. L’élève #10 présente des retards d’apprentissage importants et a tendance à parler à voix haute en classe. L’élève #19, quant à lui, est décrit comme « méchant » et « mesquin » par la technicienne en éducation spécialisée : il est argumentatif, a tendance à provoquer, pousser les autres élèves jusqu’à leur faire peur, utiliser des injures vulgaires et nier ses torts. Lors d’une sortie scolaire, le 28 novembre 2017, l’élève #19 doit attendre son tour pour rentrer dans une salle. Toutefois, il crie, pousse les autres élèves, les envoie promener, et refuse d’écouter les directives. La travailleuse tente de l’empêcher de l’entrer dans la salle, au moment où l’élève la pousse dans le cadre de porte. La travailleuse se sent alors en détresse, impuissante, et « seule au monde ».
Cet événement l’affecte beaucoup. Elle pleure souvent durant l’année scolaire, a des trous de mémoire et de la difficulté à enseigner. Elle consulte un médecin le 27 mai 2018 et cesse immédiatement de travailler. En matière d’historique médical, la travailleuse a souffert d’une dépression en 2008 et a pris des anti-dépresseurs durant cinq ans suivant son diagnostic. Toutefois, au moment des faits, elle ne souffre que d’apnée du sommeil et de migraines. La directrice de l’école considère que la travailleuse a reçu une charge de travail ainsi qu’un soutien similaires à ceux de ces collègues, et que son épuisement serait dû à des facteurs personnels.
Le Tribunal explique qu’il est lié par le diagnostic de trouble de l’adaptation posé par le médecin ayant traité la travailleuse. Par ailleurs, le Tribunal considère qu’elle a subi un accident de travail, tel que défini à l’article 2. En effet, ce n’est pas parce qu’un événement est plus probable dans un milieu de travail à risque que la demande d’un travailleur devient irrecevable. Dans le cas présent, le Tribunal affirme que les événements vécus par la travailleuse sont objectivement traumatisants et dépassent le cadre de ce qui serait normalement attendu dans le cadre des tâches d’une enseignante au primaire. Finalement, comme la travailleuse ne souffre plus de dépression au moment des faits, et que les témoignages de deux techniciennes en éducation spécialisée confirment que la travailleuse a bien géré la situation compte tenu des circonstances extraordinaires auxquelles elle a fait face, le Tribunal considère que le trouble de l’adaptation ne peut être causé que par son travail. Pour ces raisons, le Tribunal infirme la décision rendue par la CNESST et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.