Lemelin et Mécanique Paul Boucher, 2025 QCTAT 3121

Date de décision: 24/07/2025

Mots-clés: Article 143 LATMP, Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Condition psychologique, Décision favorable au travailleur, Diligence, Hors délai excusé, Incapacité d'agir, Mécanicien automobile, Modification de l'état de santé, Récidive rechute ou aggravation, Réclamation hors délai, Syndrome de choc post-traumatique, Syndrome de stress post-traumatique

En 2014, le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit un syndrome de choc post-traumatique, après avoir été témoin du décès d’un jeune collègue. Le 12 juillet 2022, il a produit une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation de son syndrome de stress post-traumatique. La CNESST a refusé la réclamation au motif qu’elle avait été produite à l’extérieur du délai prévu de 6 mois et qu’il n’y avait aucun motif permettant de prolonger celui-ci.

La LATMP prévoit qu’une réclamation doit être produite dans les 6 mois suivant la lésion. En l’espèce, la réclamation a été produite au-delà de ce délai. Le travailleur a cessé de travailler le 31 mars 2019 et un syndrome de stress post-traumatique a été diagnostiqué le 23 mai 2019. Or, ce n’est que le 12 juillet 2022 que le travailleur a produit sa réclamation.

Dans le présent dossier, le Tribunal retient de la preuve que le travailleur a éprouvé durant plusieurs mois de sérieuses difficultés découlant de son état psychologique, lesquelles ont été médicalement démontrées. Le traitement de plusieurs dossiers en même temps, avec différents intervenants auprès de la CNESST, a nourri une certaine confusion chez le travailleur, qui était fragile, et il s’est trouvé dans l’incompréhension totale lorsque l’agent d’indemnisation a procédé à la fermeture administrative de son dossier. Il est vrai que le délai de plusieurs mois avant que le travailleur ne réclame pour une récidive, rechute ou aggravation est long en soi, mais le tout est justifiable ou a été expliqué par le travailleur. Ce dernier a toujours été aux prises avec des difficultés de santé psychologique, et ce, en dépit d’une consolidation hâtive de la lésion d’origine. Du 31 mars 2019, date à laquelle il a cessé de travailler, jusqu’au 12 juillet 2022, il n’était pas en mesure de comprendre ce qu’il vivait ni, par conséquent, de faire une réclamation à la CNESST. Durant cette période, en raison également des effets de la pandémie de la COVID-19, qui a mis un frein aux activités régulières et aux suivis, le travailleur avait de sérieuses limitations fonctionnelles liées à la dépression et à l’anxiété, dans la foulée du syndrome de stress post-traumatique. Depuis la consolidation de la lésion professionnelle d’origine, en 2015, le travailleur est isolé. Il vit des crises d’anxiété et de panique en marge de signes d’hypervigilance. Cet état psychologique le met dans l’incapacité d’agir. Le travailleur a été désorganisé entre l’arrêt de travail, en 2019, et le printemps 2022. Par ailleurs, c’est en participant aux rencontres de psychothérapie que le travailleur est parvenu à comprendre ce qui lui arrivait. C’est pendant ce cheminement, au printemps et à l’été 2022, qu’il a été en mesure de présenter sa réclamation.

La preuve médicale démontre une modification de l’état de santé du travailleur depuis la consolidation de la lésion d’origine. Cette lésion est grave et ses conséquences sont importantes, voire envahissantes. Le travailleur est revenu au travail avec des séquelles. Quant à la symptomatologie, elle est constante et continue d’habiter le travailleur depuis la date de la consolidation de la lésion professionnelle d’origine. Ce dernier bénéficie d’un suivi médical régulier quant aux symptômes d’état de stress post-traumatique. Sa condition psychologique s’est exacerbée et elle est reliée aux problèmes découlant de sa lésion d’origine. La cause de l’état du travailleur à la base de sa réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation est la reprise des symptômes de son état de stress post-traumatique, depuis qu’il est de retour au travail. Par conséquent, l’état de stress post-traumatique constitue une lésion professionnelle sous la forme d’une rechute, récidive ou aggravation.

Le Tribunal détermine que les conséquences du syndrome de stress post-traumatique dont souffre le travailleur ont plongé celui-ci dans un état d’isolement et de désorganisation et qu’il s’agit d’un motif raisonnable permettant de le relever de son omission de produire sa réclamation dans le délai prévu par la loi. La contestation du travailleur est accueillie.

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