Bélanger et CHSLD Trèfle d'Or, 2015 QCCLP 835

Date de décision: 12/02/2015

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Délai de consultation, Entorse lombaire basse, Préposée aux bénéficiaires, Présomption de lésion professionnelle, SCFP

La travailleuse occupe un emploi de préposée aux bénéficiaires chez l’employeur. Le samedi 26 avril 2014, alors qu’elle aide une résidente à s’installer sur son lit, elle se fait mal au dos. La travailleuse témoigne qu’elle croyait que le temps arrangerait les choses, qu’elle croyait que la douleur se dissiperait. C’est pour cette raison que ce n’est qu’au 2 mai 2014 qu’elle s’est rendue consulter un médecin. Le médecin qu’elle rencontre pose le diagnostic d’entorse lombaire basse, mais aucun arrêt de travail n’est suggéré.

La CLP doit décider si, le 26 avril 2014, la travailleuse a subi une lésion professionnelle. Le Tribunal considère que les circonstances de l’accident telles qu’elles sont décrites par la travailleuse sont précises et qu’il n’y a aucune raison de remettre en question sa crédibilité. Certes, la travailleuse n’a consulté un médecin que sept jours après son accident de travail et elle a continué à travailler pendant cette période, mais elle a expliqué qu’elle s’est fait aider par ses collègues. Le tribunal rappelle que, de toute façon, le délai de consultation auprès d’un médecin, le délai encouru pour cesser l’exercice de son travail et le délai pour dénoncer les circonstances d’apparition d’une blessure ne sont pas des conditions supplémentaires d’application de la présomption. Il s’agit uniquement d’éléments de fait qui servent au tribunal pour apprécier la vraisemblance de ces circonstances.

Le Tribunal est donc d’avis que l‘ensemble des faits mis en preuve permettent d’établir que la présomption de l’article 28 de la LATMP trouve application. La contestation de la travailleuse est donc accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Banville et Dépanneur Super Soir, 2025 QCTAT 4334

Date de décision: 21/10/2025

Mots-clés: Arrêt Boissonneault, Arrêt Veilleux, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Hors délai excusé, Loi sur la justice administrative, Mineure, Motif raisonnable, Problèmes familiaux, Règles procédurales

Charest et Clinique dentaire White & Duranleau, 2017 QCTAT 3947

Date de décision: 25/08/2017

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 272 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Démonstration qu'une maladie est caractéristique d'un travail ou directement reliée aux risques particuliers de ce travail, Hygiéniste dentaire, LATMP, Main, Maladie professionnelle, Non caractéristique du métier, Pathologie liée aux risques du travail, Tendinite, Ténosynovite de De Quervain

Barnes et Glencore Canada Corporation, 2024 QCTAT 1170

Date de décision: 29/03/2024

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 272 LATMP, Article 29 LATMP, Audiogramme, Autorité de la chose jugée, Décision favorable au travailleur, Échantillonneur de minerai, Fermeture administrative, Retraite, Surdité professionnelle