Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Entreprises Michaudville inc., 2025 QCCQ 4116

Date de décision: 08/04/2025

Mots-clés: Article 224 Code de procédure pénale, Article 237 LSST, Code de sécurité pour les travaux de construction, Constat d'infraction, Décès, Décision défavorable à l'employeur, Déclaration de culpabilité, Diligence raisonnable, Infraction pénale, Inspecteur CNESST, Manuel de signalisation routière, Plan de signalisation, Signaleur routier

À la suite du décès d’un signaleur routier, la CNESST s’est rendue sur le chantier où avaient eu lieu les événements. Au terme de son enquête, elle a conclu que la défenderesse, une entreprise spécialisée dans les travaux d’excavation et de nivellement, avait compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur lors de l’exécution de travaux de signalisation, et ce, en l’exposant à un danger de happement, commettant ainsi une infraction à l’article 237 LSST.

Le Tribunal retient que, afin d’effectuer son travail, celui-ci se déplaçait à pied, notamment dans la voie d’accotement et dans la voie fermée à la circulation. Le jour de l’accident, il contrôlait l’accès à l’une des extrémités du chantier lorsqu’un véhicule s’est approché à une vitesse d’environ 70 à 80 kilomètres à l’heure et l’a heurté de plein fouet. Les inspecteurs de la CNESST qui se sont rendus sur les lieux le jour même ont relevé plusieurs actions ou omissions imputables à la défenderesse. Notamment, le travailleur ne se trouvait pas en tout temps debout face à la circulation sur l’accotement ou dans la voie obstruée, la limite de vitesse recommandée sur le chantier était de 40 plutôt que de 35 kilomètres à l’heure et la flèche de signalisation lumineuse qui aurait dû être positionnée devant la voie fermée à la circulation était absente. De plus, certains éléments en place sur le chantier n’étaient pas conformes au plan de signalisation. Notamment, le panneau annonçant la présence d’un chantier de construction dans 1 kilomètre en direction sud était absent. Enfin, le plan de signalisation ou le dessin normalisé aurait dû être appliqué et prévoir en outre 2 panneaux «signal avancé du signaleur routier» afin d’indiquer à l’avance la présence d’un signaleur ainsi qu’un panonceau annonçant la distance à parcourir avant d’arriver à la hauteur d’un signaleur routier. La preuve tant testimoniale que documentaire et vidéo démontre hors de tout doute raisonnable l’existence de situations dérogatoires imputables à la défenderesse, qui en avait le contrôle au sens de l’article 237 LSST.

Les manquements constatés contreviennent à des normes ou ne respectent pas le cadre contractuel auquel s’était engagée la défenderesse. L’ensemble de ces actions ou omissions ont occasionné un danger réel de contact par happement entre un véhicule et le signaleur. La conséquence prévisible de ces manquements est la compromission de la sécurité et de l’intégrité de ce dernier ainsi que de l’ensemble des travailleurs se trouvant à proximité des voies de circulation. L’employeur est déclaré coupable des infractions reprochées.

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