Parent-Poisson et La Ronde, 2025 QCTAT 2848

Date de décision: 10/07/2025

Mots-clés: Accident survenu dans la voie d'accès, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Chute dans un stationnement, Chute sur la glace, Coordonnatrice aux manèges, Décision favorable à la travailleuse, Fête organisée dans le cadre du travail, Fracture cheville, Soirée de fin d'année, Sphère professionnelle

La travailleuse occupe un emploi de coordonnatrice aux manèges. Le 9 décembre 2022, alors qu’elle participe à une soirée de fin d’année organisée par l’employeur, elle chute sur une plaque de glace située sur le chemin menant de la salle de réception au stationnement en raccompagnant une collègue vers sa voiture et se fracture la cheville droite. La CNESST refuse sa réclamation et la travailleuse conteste.

La travailleuse allègue qu’elle a été victime d’un accident du travail. Elle soutient que l’événement accidentel survient alors qu’elle se trouve sur les lieux de son travail, qu’elle utilise une voie d’accès mise à la disposition des convives par l’employeur, et que sa présence est requise ce soir-là puisqu’elle fait partie du comité organisateur de l’événement. De ce fait, elle doit animer la soirée qu’organise son employeur.

Le Tribunal s’est prononcé à de nombreuses reprises sur l’épineuse question entourant une blessure survenue dans un contexte de fête organisée dans le cadre du travail : est-ce ou non une lésion professionnelle?

Dans ce dossier, la preuve révèle que la travailleuse se trouvait sur les lieux de son travail le soir de la fête et que l’activité était organisée par l’employeur. Son rôle d’animatrice importe beaucoup dans l’analyse que doit faire le Tribunal. Elle ajoute que le fait d’avoir participé à l’organisation de l’événement pendant ses heures de travail dans les semaines le précédant joue aussi dans la balance. Quant à la chute en elle-même, la travailleuse souligne qu’en raccompagnant une collègue à sa voiture, elle s’assurait en quelque sorte du bien-être des employés présents ce soir-là et en profitait pour faire une pause. Pour le Tribunal, la finalité de la soirée et sa présence comme animatrice confirment qu’elle était dans sa sphère professionnelle.

Sa contestation est accueillie et sa lésion est donc survenue à l’occasion du travail.

Télécharger le document

Résultats connexes

Ours'air inc. et Landry, 2008 QCCLP 6531

Date de décision: 14/11/2008

Mots-clés: Agents vulnérants extérieurs, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Bursite du genou droit récidivante, Bursite genou infectée, Bursite sous patellaire du genou droit, Décision défavorable à l'employeur, Frigoriste, Présomption de lésion professionnelle

Succession de Batzibal c. Cultures Fortin inc., 2025 QCCA 940

Date de décision: 31/07/2025

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Article 351 LATMP, Asphyxie, Coincé sous véhicule, Cour d'appel, Crevaison, Décès du travailleur, Décision favorable à la succession du travailleur, Finalité de l'activité, Fourgonnette, Initiative personnelle, Interprétation large et libérale, Pneu, Réparation, Succession, Travailleur agricole, Travailleur étranger temporaire

Giroux et Restaurants McDonald du Canada ltée, 2010 QCCLP 4909

Date de décision: 06/07/2010

Mots-clés: Article 351 LATMP, Article 358 LATMP, Article 60 LATMP, Confusion, Décision favorable à la travailleuse, Demande de révision hors délai, État de santé précaire, Études non achevées, Hors délai, Hors délai excusé, Prise de médicaments