Assad Shahanghi et Hôtel Marriott, 2025 QCTAT 445

Date de décision: 03/02/2025

Mots-clés: À l'occasion du travail, Activité personnelle, Article 2 LATMP, Briquet, Clés, Contusion au pied, Couvercle, Cuisinier, Décision défavorable au travailleur, Drain, Pause cigarette, Sphère personnelle

Le travailleur, un cuisinier, prenait sa pause sur la terrasse située dans le stationnement de l’employeur. Après avoir fumé sa cigarette, ses clés et son briquet sont tombés dans un drain situé sous la caisse de lait sur laquelle il était assis. Alors que le travailleur tentait de les récupérer à l’aide d’une échelle pour descendre dans le drain, son collègue a laissé échapper le couvercle du drain sur son pied. Le travailleur a produit une réclamation à la CNESST pour écrasement et contusions au pied gauche, qui a refusé sa réclamation.

Il n’est pas contredit qu’il y a présence d’un événement imprévu et soudain lorsque le couvercle d’un drain tombe sur le pied d’un travailleur et que cela entraîne pour lui une lésion, en l’occurrence un écrasement du pied et des contusions. Cet événement n’est pas survenu «par le fait du travail» du travailleur puisqu’il est survenu lors d’une pause santé à l’extérieur de l’établissement de l’employeur. Il faut donc déterminer si les circonstances de cet événement sont survenues «à l’occasion du travail».

L’événement s’est produit sur le terrain de l’employeur alors que le travailleur était en pause et rémunéré. Toutefois, la preuve ne révèle pas que l’employeur exerçait quelque autorité que ce soit envers le travailleur. Bien que les pauses santé, qui permettent à un travailleur de se reposer ou se nourrir, puissent être considérées comme comportant un degré de connexité ou d’utilité avec le travail puisqu’elles font généralement partie de ses conditions d’exercice, cette connexité peut être temporairement interrompue par une autre activité de nature purement personnelle.

La détermination de l’activité exercée par le travailleur au moment de la survenance de l’événement, à savoir s’il évolue dans sa sphère personnelle ou professionnelle, est importante. Cela permet d’établir s’il existe ou non une connexité au regard de l’accomplissement du travail. En l’espèce, l’employeur semble avoir mis à la disposition de ses employés une caisse de lait à proximité de la terrasse où certains prennent leur pause santé, ou du moins ne pas avoir interdit qu’ils s’y assoient. Cependant, ce qui pose problème, c’est que le travailleur a pris la décision unilatérale de récupérer ses effets personnels qui étaient tombés dans le fond du drain situé sous la caisse de lait. Bien que cette décision soit compréhensible puisque le travailleur se voyait ainsi privé des clés de sa voiture et de son domicile, cela ne fait pas en sorte que le choix libre et volontaire qu’il a effectué de les récupérer s’inscrit dans sa sphère professionnelle.  Par conséquent, le travailleur n’a pas subi d’accident du travail, sa contestation est rejetée.

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