Noël et Cegerco inc.,2019 QCTAT 2322

Date de décision: 17/05/2019

Mots-clés: Article 2 LATMP, Critères RRA, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Manoeuvre, Modification de l'état de santé, Récidive rechute ou aggravation, Tendinite à l'épaule droite, Tendinopathie de l'épaule droite

Le travailleur occupe un emploi de manœuvre. Le 23 janvier 2012, il subit une contusion et une tendinite à l’épaule droite et subit un lésion professionnelle. En printemps 2012, la lésion professionnelle est consolidée avec une atteinte permanente a l’intégrité physique ou psychique basée sur un déficit anatomophysiologique de 1 %, sans limitations fonctionnelles.

À l’été 2016, le travailleur dépose une nouvelle réclamation à la Commission pour faire reconnaitre l’existence d’une RRA de sa lésion professionnelle initiale, qui est refusé par la Commission. Il conteste cette décision.

En vertu de la jurisprudence, une récidive correspond à une réapparition ou une aggravation des symptômes de la lésion initiale. Aucun événement nouveau n’est requis, qu’il soit accidentel ou non. Toutefois, dans ce dossier, l’intensification des douleurs alléguée par le travailleur ne suffit pas à elle seule pour établir l’existence d’une RRA sans preuve objective.

Pour qu’une RRA soit reconnue, la personne doit démontrer, par une preuve prépondérante, que son état de santé s’est détérioré depuis la consolidation de la lésion initiale et que cette détérioration découle directement de cette lésion.

La jurisprudence cible plusieurs critères pour déterminer l’existence de ce lien : la gravité de la blessure, la continuité de la symptomatologie, le suivi médical, le retour au travail avec limitations fonctionnelles, l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, les conditions personnelles, la compatibilité des symptômes actuels avec la nature de la lésion initiale et le délai écoulé. Aucun de ces critères sont déterminants.

La preuve démontre une modification défavorable de l’état de santé du travailleur entre 2012 et 2016. Alors que la lésion initiale était consolidée sans limitations fonctionnelles, des examens cliniques et radiologiques subséquents révèlent une tendinopathie sévère avec déchirures, appuyée par un suivi médical constant. La symptomatologie est compatible avec la lésion initiale et s’est accentuée avec l’usage. Le lien de causalité est établi.

Le Tribunal accueille la contestation du travailleur et déclare l’existence d’une récidive en date du 19 juillet 2016.

Télécharger le document

Résultats connexes

Ville de Matane et Turcotte, 2023 QCTAT 3285

Date de décision: 21/07/2023

Mots-clés: Article 363 LATMP, Article 44 LATMP, Article 63 LATMP, Article 67 LATMP, Article 69 LATMP, Article 73 LATMP, Article 75 LATMP, Capacité future de gains, Chirurgie genou, Décision favorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Deux emplois, Emploi temps partiel, Emploi temps plein, IRR, Perte de capacité de gains, Pompier volontaire, Revenu brut maximum assurable, Somme versée en trop

S.P. et Centre de santé et de services sociaux A, 2017 QCTAT 2569

Date de décision: 02/06/2017

Mots-clés: Accident du travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Attribuable à toute cause, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Harcèlement, Infirmière, Menaces, Notion de lésion professionnelle, Stress post-traumatique, Trouble de l'adaptation, Voies de fait

Succession de Goupil et Gate Gourmet Canada inc., 2022 QCTAT 2351

Date de décision: 20/05/2022

Mots-clés: Année de recherche d'emploi, Article 49 LATMP, Assembleur monteur de produits divers, Confinement, Covid 19, Crise sanitaire, Décision favorable au travailleur, Emploi convenable, Équité mérite réel et justice du cas, Fracture du fémur, Magasinier, Période prolongée