Demontigny et Groupe Plombaction inc., 2014 QCCLP 3173

Date de décision: 29/05/2014

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Article 271 LATMP, Article 351 LATMP, Blessure à l'oeil, Chantier de construction en région éloignée, Chute de retour des toilettes, Décision favorable à l'employeur, Hors délai recevable, Intérêt réel et actuel à réclamer, Réclamation hors délai

Le travailleur est contremaitre général sur des chantiers éloignés et se blesse sévèrement à l’œil droit lors d’une chute dans sa chambre au retour des toilettes en milieu de la nuit.  Il a trébuché sur sa valise dans sa roulotte sur le campement pour le champ construction en région éloignée. Le travailleur réclame plusieurs mois plus tard, car il n’a pas eu d’arrêt de travail. Il réclame au moment où il a commencé à avoir des problèmes plus importants à son œil.  La CSST rejette la réclamation du travailleur puisque qu’elle est déposée hors délai en vertu de l’article 271 de la LATMP. Le travailleur conteste cette décision.

Selon la CLP, l’intérêt réel et actuel pour réclamer nait seulement lorsque le travailleur apprend la possibilité de séquelles à long terme. Par la suite, le travailleur agit avec diligence raisonnable pour s’informer et produire sa réclamation. La CLP favorise l’interprétation de l’exercice du droit et conclut, en vertu de l’article 352 de la LATMP que le travailleur avait un motif raisonnable justifiant le retard et la réclamation est donc recevable.

Sur le fonds, le travailleur s’est blessé en dehors de ses heures de travail et doit démontrer qu’un événement imprévu et soudain est survenu à l’occasion du travail.

La CLP nous rappelle que la jurisprudence cible certains éléments, évalués ensemble au cas par cas, dont le lieu, le moment, la rémunération, le lien de subordination, la finalité de l’activité et lien avec le travail, peuvent aider à déterminer si une lésion peut se qualifier d’accident survenu à l’occasion du travail, tel que prévu à l’article 2 de la LATMP.

En l’espèce, l’employeur n’exerce aucun contrôle sur le travailleur et le retour des toilettes dans sa chambre au milieu de la nuit n’a aucun lien avec le travail. Il est alors dans sa sphère personnelle.

La CLP conclut qu’il n’existe aucune connexité entre le fait de revenir de la toilette dans la nuit et le travail.

La contestation de l’employeur est accueillie, le travailleur n’a donc pas subi de lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Aubin-Beaulieu et Pilier Jeunesse, 2021 QCTAT 1136

Date de décision: 03/03/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Lésion psychologique, Pression du travail, Succession d'événements cumulés, Surcharge de travail, Travailleuse de rue, Trouble de l'adaptation

Zorzetti et Corporation d'Urgences-santé (CCS), 2022 QCTAT 5055

Date de décision: 10/11/2022

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Connexité, Décision favorable à la travailleuse, Douche, Entorse lombaire, Geste de civisme, Pause, Pédalier, Répartitrice, Sphère personnelle, Sphère professionnelle

Linch et Canada (Ministère du Solliciteur général), 1987 QCCALP

Date de décision: 08/09/1987

Mots-clés: Accident du travail, Agent de correction, Article 2 LATMP, Choc émotif, Décision favorable à la travailleuse, Détenu, Événement imprévu et soudain, Par le fait du travail, Pendu, Prévisibilité, Prévisible, Prison