Béluga Construction inc. et Morin, QCTAT 2024 2173

Date de décision: 19/06/2024

Mots-clés: Absence au tribunal, Accord entériné par le Tribunal, Article 21 LITAT, Article 23 LITAT, Article 24 LITAT, Article 38 LITAT, Article 9 LITAT, Conciliateur, Décision favorable à l'employeur, Entorse cervicale, Entorse lombaire, Manoeuvre, Objection préliminaire, Plumitif, Règlement, Transaction

Le travailleur occupe un emploi de manœuvre et d’opérateur de rouleau compacteur lorsqu’il subit une entorse lombaire et une entorse cervicale en pelletant du gravier. Sa réclamation est acceptée par la CNESST et l’employeur conteste.

Le 13 février 2024, les parties sont convoquées pour une audience devant se tenir le 11 juin 2024 au bureau du Tribunal. Le jour même, la procureure de l’employeur informe le Tribunal qu’elle entend soulever, lors de l’audience à venir, une question préliminaire portant sur l’existence d’un accord qui serait intervenu entre les parties et qui aurait mis fin aux litiges.

Le jour de l’audience, le travailleur n’est pas présent ni représenté. Le travailleur n’ayant pas justifié son absence, le Tribunal a néanmoins procédé à l’instruction de l’affaire, comme le permet l’article 38 de la LITAT.

La procureure de l’employeur demande au Tribunal de constater l’existence d’un accord entre les parties et d’entériner celui-ci, mettant ainsi fin aux litiges dont il est saisi. Subsidiairement, elle demande de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 23 juin 2021.

La jurisprudence reconnait qu’un accord peut être entériné malgré l’absence de signature de l’une des parties puisque cela représente une formalité plutôt qu’une condition essentielle à sa validité.

Le Tribunal conclut que l’employeur a démontré, par une preuve jugée prépondérante, qu’un accord comportant une transaction est intervenu entre les parties et qu’il y a lieu d’entériner cet accord. La question préliminaire présentée par l’employeur est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Labrie et Groupe Canam inc. (Division structural Québec), 2013 QCCSST 8

Date de décision: 15/01/2013

Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 253 LATMP, Article 32 LATMP, Article 67 LATMP, Conciliateur décideur, Décision favorable au travailleur, Fiction juridique, Indemnités de vacances, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32 LATMP, Principe de non-rétroactivité

Perron c. Gilles Veilleux ltée, 2024 QCCA 824

Date de décision: 21/06/2024

Mots-clés: Arrêt Boissonneault, Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Cour d'appel, Couvreur, Déchirure des tendons sus-épineux, Décision favorable au travailleur, Épaules, Motifs raisonnables, Réclamation hors délai

Succession de Isidore et Corporation UTC Canada, 2022 QCTAT 516

Date de décision: 02/02/2022

Mots-clés: Amiantose, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Assembleur de fournaise, Décision favorable à la succession du travailleur, Demande de révision hors délai, Dépression, Hors délai excusé, Motif raisonnable, Veuve