Cordeau et Sherbrooke (Ville de), 2014 QCCLP 2569

Date de décision: 24/04/2014

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 2 LATMP, Date de la lésion initiale, Décision favorable au travailleur, Diagnostic physique en relation avec une lésion psychologique, Entorse à l’épaule droite, Harcèlement au travail, Lien de causalité, Policier, Trouble de l'adaptation secondaire

Le travailleur exerce le métier de policier patrouilleur pour l’employeur. Le 22 avril 2013, il a subi une lésion professionnelle, soit un trouble de l’adaptation secondaire à du harcèlement au travail depuis juillet 2012. Le 23 avril 2013, il a eu une altercation avec un confrère policier lors de laquelle il a reçu un coup au visage et il a chuté au sol. Le 7 mai, le docteur lui prescrit des traitements de physiothérapie pour une entorse à l’épaule droite.

Le travailleur a produit une réclamation à la CNESST pour un diagnostic d’entorse à l’épaule droite. Cette dernière a refusé sa réclamation au motif que le nouveau diagnostic n’était pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

La trame factuelle a pris naissance en juillet 2012 pour culminer vers le 23 avril 2013, entraînant principalement un diagnostic d’ordre psychique posé le même jour, reconnu à titre de lésion professionnelle, et, accessoirement, un diagnostic d’ordre physique posé 14 jours plus tard.

Le Tribunal est d’avis que l’entorse à l’épaule droite est manifestement une conséquence directe et immédiate de la lésion professionnelle initiale (trouble de l’adaptation secondaire). Le Tribunal conçoit que la connexité évidente entre l’épisode du 23 avril 2013 et les épisodes précédents à l’origine ultimement du diagnostic de trouble d’adaptation est trop importante pour que l’on puisse se permettre de l’en dissocier et d’en analyser séparément les conséquences, sans risque de le dénaturer et de stériliser à la source toute réclamation qui pourrait y être reliée.

La CLP juge donc que le diagnostic d’entorse à l’épaule droite est en lien avec l’accident du travail du 22 avril 2013. La contestation du travailleur est accueillie.

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