Bélanger et CHSLD Trèfle d'Or, 2015 QCCLP 835
Date de décision: 12/02/2015
Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Délai de consultation, Entorse lombaire basse, Préposée aux bénéficiaires, Présomption de lésion professionnelle, SCFP
La travailleuse occupe un emploi de préposée aux bénéficiaires chez l’employeur. Le samedi 26 avril 2014, alors qu’elle aide une résidente à s’installer sur son lit, elle se fait mal au dos. La travailleuse témoigne qu’elle croyait que le temps arrangerait les choses, qu’elle croyait que la douleur se dissiperait. C’est pour cette raison que ce n’est qu’au 2 mai 2014 qu’elle s’est rendue consulter un médecin. Le médecin qu’elle rencontre pose le diagnostic d’entorse lombaire basse, mais aucun arrêt de travail n’est suggéré.
La CLP doit décider si, le 26 avril 2014, la travailleuse a subi une lésion professionnelle. Le Tribunal considère que les circonstances de l’accident telles qu’elles sont décrites par la travailleuse sont précises et qu’il n’y a aucune raison de remettre en question sa crédibilité. Certes, la travailleuse n’a consulté un médecin que sept jours après son accident de travail et elle a continué à travailler pendant cette période, mais elle a expliqué qu’elle s’est fait aider par ses collègues. Le tribunal rappelle que, de toute façon, le délai de consultation auprès d’un médecin, le délai encouru pour cesser l’exercice de son travail et le délai pour dénoncer les circonstances d’apparition d’une blessure ne sont pas des conditions supplémentaires d’application de la présomption. Il s’agit uniquement d’éléments de fait qui servent au tribunal pour apprécier la vraisemblance de ces circonstances.
Le Tribunal est donc d’avis que l‘ensemble des faits mis en preuve permettent d’établir que la présomption de l’article 28 de la LATMP trouve application. La contestation de la travailleuse est donc accueillie.