C.L.S.C. Parc Extension (Re), 2004 QCCLP 67206

Date de décision: 11/06/2004

Mots-clés: Accident, Accident du travail, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Décision défavorable à l'employeur, Fracture cheville, Pause repas, Réunion syndicale, Téléphoniste

Contestation par l’employeur d’une décision de la CSST reconnaissant que la travailleuse a subi une lésion professionnelle lors de sa période de repas non rémunérée le 16 juin 2003.

Le jour de l’accident, la travailleuse, une téléphoniste dans un C.L.S.C., se fracture la cheville en chutant dans les escaliers en se rendant à une réunion syndicale pendant son heure de dîner. La réunion ainsi que le local utilisé étaient autorisés par l’employeur mais la salariée n’était pas rémunérée.

La CLP doit donc se pencher si le cas de la travailleuse correspond à la définition de lésion professionnelle donnée à l’article 2 de la LATMP, plus précisément à savoir si la blessure survient à l’occasion du travail puisqu’il est admis qu’elle ne survient pas par le fait du travail. La travailleuse ne peut donc conséquemment pas bénéficier de la présomption de l’article 28 LATMP, et la Commission doit donc déterminer s’il s’agit d’un accident de travail au sens de la loi.

L’évènement constituant clairement un événement imprévu et soudain, la Commission relève les critères jurisprudentiels habituels pour identifier un accident survenu à l’occasion du travail :

  • le lieu de l’événement;
  • le moment de l’événement;
  • la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
  • l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
  • la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
  • le caractère de connexité ou d’utilité de l’activité en regard de l’accomplissement du travail.

Ces critères devant être analysés collectivement avec le critère de la prépondérance, la Commission considère que la travailleuse a subi une blessure à l’occasion de son travail et qu’elle a donc été victime d’un accident du travail. En effet, la travailleuse était sur son lieu de travail exerçait une activité syndicale connexe à son contrat de travail et dont la finalité bénéficiait à l’employeur aux yeux de la Commission. Pour cette raison la Commission rejette la contestation de l’employeur et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, et qu’elle a droit aux indemnités prévues par la LATMP.

Télécharger le document

Résultats connexes

Sheikh et Entreprise H et H, 2024 QCTAT 4506

Date de décision: 10/12/2024

Mots-clés: Amputation doigts, Article 2 LATMP, Article 358.2 LATMP, Boucher, Commis, Contrat de travail, Décision favorable au travailleur, Hors délai excusé, Lien de subordination, Notion de travailleur migrant, Numéro d'assurance sociale, Permis de travail

LeRiverain Construction inc. et Descôteaux, 2022 QCTAT 4561

Date de décision: 07/10/2022

Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Charpentier-menuisier, Décision favorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Demande de révision hors délai, Douleur au coude droit, Épicondylite externe au coude droit récidivante, Hors délai, Présomption de lésion professionnelle, Révision hors-délai

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail et Jaafri-Hayani, 2022 QCTAT 3461

Date de décision: 21/07/2022

Mots-clés: Agente d'indemnisation, Article 2 LATMP, Bursite, Décision favorable à la travailleuse, Ergonomie, Exécution du travail dans des positions non ergonomiques, Position non ergonomique, Poste de travail, Télétravail, Tendinite de l'épaule