Langlois et Société de transport de Montréal (Réseau des autobus) - Entretien, 2020 QCTAT 2480

Date de décision: 02/07/2020

Mots-clés: Allergie causée vêtement, Chauffeuse d'autobus, Décision favorable à la travailleuse, Dermite de contact, Fardeau de preuve, Laine, Présomption de maladie professionnelle, Preuve scientifique

La travailleuse est chauffeuse d’autobus pour la STM depuis 2016. En juin 2018, elle ressent des démangeaisons et des picotements à l’arrière des cuisses. Elle consulte un médecin qui diagnostique une réaction allergique au pantalon de laine fourni par l’employeur et le médecin retient le diagnostic de dermite de contact

La travailleuse prétend qu’elle est atteinte d’une lésion professionnelle, soit une dermite de contact allergique à la laine, et qu’elle bénéficie de la présomption de maladie professionnelle.

La CNESST refuse la réclamation. Application possible de l’article 29 LATMP?

Même si la travailleuse n’a pas subi de tests cutanés ni fait l’objet d’investigations spécifiques établissant sans l’ombre d’un doute une allergie à la laine, le Tribunal infère de la requête de la docteure Parent ainsi que de l’attestation médicale et de la note clinique du docteur Nguyen qu’elle présente une réaction allergique à la laine. De toute façon, comme le rappelle le Tribunal dans l’affaire Giltex (Les Bas Sara‑Lee Canada ltée) et Gee « l’absence de tests cutanés n’est pas fatale dans la reconnaissance d’une maladie professionnelle », puisque la présomption s’applique. Le fardeau de preuve demeure celui de la balance des probabilités et la travailleuse n’a pas à démontrer la causalité scientifique. D’ailleurs, le diagnostic de dermite de contact allergique à la laine n’est pas remis en question.

Le Tribunal administratif du travail considère que la présomption de maladie professionnelle s’applique et qu’elle n’a pas été renversée. En conséquence, la travailleuse a subi une maladie professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Boissonneault c. Construction Marquis Laflamme inc., 2017 QCCA 826

Date de décision: 09/05/2017

Mots-clés: Article 272 LATMP, Article 351 LATMP, Article 352 LATMP, Article 353 LATMP, Article 377 LATMP, Cour d'appel, Décision favorable au travailleur, Formation FTQ Plaideur TAT, Hors délai, Interprétation large et libérale, LATMP, Ordre public, Travailleur construction, Vocation sociale

Arbour-Trépanier et Ambulances St-Gabriel, 2022 QCTAT 2147

Date de décision: 10/05/2022

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 2804 Code civil du Québec, Certitude scientifique, Covid 19, Décision favorable à la travailleuse, Par le fait ou à l'occasion du travail, Preuve prépondérante, Probabilité, Sphère personnelle, Technicienne ambulancière

Lebeau et GFB Productions inc., 2023 QCTAT 884

Date de décision: 23/02/2023

Mots-clés: Article 67 LATMP, Article 75 LATMP, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Chef maquilleuse professionnelle, Contrat à durée déterminée, Contrat de travail, Décision défavorable à la travailleuse, Industrie de la télévision et du cinéma, Réalité professionnelle et économique, Revenus d'entreprise, Revenus gagnés, Révision base salariale, Tendinite épaule