Langlois et Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles, 2015 QCCSST 67

Date de décision: 18/03/2015

Mots-clés: Article 242 LATMP, Article 253 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Article 349 LATMP, Avantages et conditions de travail, Congé payé, Décision favorable au travailleur, Fiction juridique, Indemnités de vacances, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32 LATMP

Le travailleur dépose une plainte à la CSST contre son employeur, en vertu de l’article 32 LATMP. Celui-ci se plaint du fait qu’on refuse de lui accorder et payer les vacances accumulées pendant sa période d’absence, suite à une lésion professionnelle. Plus précisément, il se plaint que l’employeur ne lui a payé que deux semaines et 2 jours de vacances au lieu des quatre semaines auquel il a droit en vertu de la convention collective.

Après analyse de la jurisprudence concernant l’interprétation de l’article 242 LATMP, la Commission est d’avis que cette disposition de la loi implique que le travailleur reçoive lors de son retour au travail « le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait » s’il ne s’était pas absenté. Ainsi, la Commission convient d’appliquer la fiction juridique voulant que qu’il faut faire comme si le travailleur avait continué à travailler pendant son absence.

La Commission déclare la plainte du travailleur recevable et ordonne à l’employeur de payer l’équivalent de 1,52 semaine de vacances, soit la différence entre les quatre semaines qu’il a droit et les 2,48 semaines que l’employeur lui a déjà versées.

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