Instech Télécommunication inc. et Jbaihi, 2016 QCTAT 4137
Date de décision: 08/07/2016
Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident survenu dans le stationnement, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Entorse cheville, Formation, Fracture du péroné distal, Lésion professionnelle, Outils, Sphère personnelle, Sphère professionnelle, Technicien en câblodistribution
Il s’agit d’une contestation par l’employeur d’une décision de la CSST décidant que le travailleur a subi une lésion professionnelle.
Le travailleur est technicien en câblodistribution en formation pour l’employeur. Le jour de l’incident, il se rend dans un stationnement partagé entre l’employeur et d’autres commerces avoisinants pour récupérer ses outils auprès d’un collègue et pour recevoir des instructions quant à la suite de sa formation. Il est 6h00 du matin, il fait noir et le travailleur glisse sur une plaque de glace et se tord la cheville. Le travailleur apprendra plus tard qu’il s’est fracturé le péroné distal droit. Il reçoit ensuite ses instructions, commence sa journée de travail mais quitte avant la fin de la journée pour se rendre à l’urgence.
La contestation de l’employeur se base sur le fait que l’incident se soit produit dans la sphère personnelle du travailleur, soit avant le début des heures de travail, à l’extérieur de la propriété de l’employeur et en l’absence de lien de subordination.
Cependant, le Tribunal place l’incident dans la sphère professionnelle du travailleur pour plusieurs raisons. D’abord, le lieu de l’incident n’a beau pas être la propriété de l’employeur, ce sont tout de même les pratiques de l’employeur qui font en sorte que les travailleurs doivent se rencontrer à divers points dans le stationnement pour ensuite savoir dans quel local se rendre. Ensuite, la seule autre raison pour laquelle le travailleur se situe au lieu de l’incident au moment de l’incident est pour récupérer ses outils. Ces deux activités ont le travail pour finalité et profitent à l’employeur.
Pour ces raisons, le tribunal tranche que l’accident ne survient pas par le fait mais bien à l’occasion du travail, et constitue donc une lésion professionnelle.