Service correctionnel du Canada et Crack, 1989 QCCALP
Date de décision: 07/12/1989
Mots-clés: Agent correctionnel, Article 2 LATMP, Article 30 LATMP, Article 400 LATMP, Décision favorable au travailleur, Détenu, Lésion psychologique, Maladie reliée aux risques particuliers du travail, Névrose d'angoisse situationnelle, Pendu, Prisonnier
Le travailleur est à l’emploi du Service correctionnel depuis quinze ans. En décembre 1986, il occupe, par intérim, la fonction d’agent de surveillants. Le 8 décembre 1986, il débute son quart de travail et il reçoit quelques minutes plus tard un appel téléphonique d’un agent de garde, qui l’informe que l’on vient de découvrir un prisonnier pendu dans sa cellule. Le travailleur requiert l’aide de deux compagnons de travail pour récupérer le corps du travailleur décédé.
Le 23 août 1987, la CNESST rejette la réclamation du travailleur pour une névrose d’angoisse situationnelle. Elle considère que: « la découverte d’un pendu ne constitue pas un événement imprévu et soudain pour une personne qui travaille dans un milieu carcéral ». Le bureau de révision infirme cette décision et considère que la découverte d’un cadavre constitue un événement imprévu et soudain.
Force est de conclure que le traumatisme psychologique subi par le travailleur résulte directement de sa participation à la découverte et aux manœuvres de décrochage d’un prisonnier pendu dans sa cellule.
De l’avis de la CALP, la maladie dont a souffert le travailleur est reliée directement aux risques particuliers de son travail. Le fait pour un travailleur d’être confronté à une situation aussi traumatisante constitue dans ce cas particulier un risque associé au travail. En ce sens, on doit conclure qu’il s’agit d’une maladie professionnelle, reconnue sous l’article 30 de la LATMP.
La contestation du travailleur est accueillie.