Paré et FYI Services et produits Québec inc., 2023 QCTAT 831

Date de décision: 20/02/2023

Mots-clés: Antidépresseurs, Article 31 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Céphalées de tension, Décision favorable à la travailleuse, Effets secondaires, Effexor, Hypertension, Maladie survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Posologie, Trouble de dépression majeure, Venlafaxine

La travailleuse subit une lésion professionnelle le 29 octobre 2018 dont le diagnostic est un trouble de dépression majeure.  À la suite de cette lésion professionnelle, la professionnelle de la santé qui a charge  lui prescrit divers médicaments, dont des antidépresseurs et plus particulièrement de l’Effexor. Elle commence à ce moment de souffrir de céphalées et réclame pour ce diagnostic à la CNESST, qui refuse la réclamation.

La travailleuse dépose en preuve la monographie de l’Effexor notamment pour souligner que les céphalées et l’hypertension font partie des effets secondaires de la prise ou de l’arrêt de cette médication.  Elle demande au Tribunal de reconnaître que les céphalées de tension diagnostiquées par sa professionnelle de la santé qui a charge sont une lésion professionnelle survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus pour la lésion professionnelle du 29 octobre 2018, à savoir la prise du Venlafaxine XR (Effexor).  Elle précise également qu’elle n’a jamais eu de céphalées de tension avant la manifestation de sa lésion professionnelle du 29 octobre 2018.

Le Tribunal considère, à la lumière de tous ces indices, et particulièrement du lien temporel entre les nombreuses fluctuations de posologie à la hausse et à la baisse du Venlafaxine XR (Venlafaxine) et la manifestation des céphalées de tension, qu’une relation de cause à effet entre les deux a été démontrée de façon probante.

Le Tribunal reconnaît donc que les céphalées de tension constituent une lésion professionnelle par le fait ou à l’occasion des soins reçus par madame Paré pour sa lésion professionnelle du 29 octobre 2018. Par conséquent, cette dernière a droit aux prestations prévues par la Loi en raison de cette lésion.

Télécharger le document

Résultats connexes

Raymond et Ébénisterie DCG ltée, 2011 QCCLP 7321

Date de décision: 14/11/2011

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 28 LATMP, Condition personnelle préexistante, Décision favorable au travailleur, Journalier, Présomption de lésion professionnelle, Radiculopathie C7 sensitive

Dufort et Mapei inc., 2025 QCTAT 1642

Date de décision: 17/04/2025

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Audiogramme atypique, Bruit excessif, Condition personnelle préexistante, Conditions d'ouverture, Décision favorable au travailleur, Enfance, Journalier, Niveau de bruit, Présomption de l'article 29, Surdité professionnelle

Champagne et J.P. Gendron inc., 2017 QCTAT 3761

Date de décision: 14/08/2017

Mots-clés: Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Hors délai, Interprétation large et libérale, LATMP, Motif raisonnable, Naïveté, Peu scolarisé, Révision et recours devant le TAT (chapitre XI) (articles 349 à 366), Traineux