Willis Brazolot et cie inc. et Hugues, 2010 QCCLP 5704
Date de décision: 27/10/2010
Mots-clés: Article 2 LATMP, Cadre normal du travail, Climat de travail, Collègues, Comportement, Décision favorable à la travailleuse, Dignité, Événement imprévu et soudain, Harcèlement sexuel, Intégrité psychologique, Lésion professionnelle, Lésions psychologique, Moyen de défense, Représailles de l'employeur, Secrétaire, Succession d'événements cumulés, Trouble d'adaptation
La travailleuse à été embauchée à titre de secrétaire en juin 2007. Elle fait une réclamation à la CNESST pour un trouble de l’adaptation consécutif à du harcèlement sexuel, d’une attitude et de commentaires déplacés et intimidants de la part de son supérieur ainsi que du comportement inapproprié de collègues depuis son embauche. Son employeur aimait notamment aimait toucher ses employées, installer au mur des affiches de femmes en bikini, demandant aux employées d’y apposer leur nom, désignait les femmes par des surnoms méprisants et a demandé à la travailleuse et à l’une de ses collègues si elles étaient lesbiennes. Lors d’une foire commerciale à l’étranger, il a embrassé la travailleuse dans le cou et lui a posé des questions à connotation sexuelle. À l’occasion d’autres incidents, le supérieur et des collègues ont mimé des actes sexuels. La travailleuse à manifesté son désaccord mais certaines superviseures trouvaient ces situations très drôles. À l’automne, la travailleuse a été transférée à un autre poste au sous-sol, ce qu’elle a considéré comme un geste de représailles suite à ses désaccords quant aux actes survenus dans le milieu de travail.
En matière de lésion psychique ou psychologique, la jurisprudence enseigne qu’une série d’événements qui, pris isolément, peuvent paraître bénins peuvent devenir significatifs par leur superposition. La combinaison de tous ces événements peut alors présenter le caractère imprévu et soudain requis par la loi. La jurisprudence reconnaît également que les événements en cause doivent déborder le cadre de ce qui est normal et prévisible dans un milieu de travail pour qu’ils soient considérés comme un « événement imprévu et soudain » au sens de la loi.
Pour le Tribunal, l’employeur doit éviter de mettre ses employées dans des situations à risque de dégénérer et qui peuvent, ainsi, conduire ou être susceptibles de conduire à des comportements pouvant être interprétés comme étant du harcèlement. Les employées qui ont témoigné en faveur de l’employeur ont, en substance, toutes repris la même version voulant que monsieur Brazolot n’aurait jamais touché à la travailleuse parce que son apparence … lui déplaisait! L’employeur a utilisé comme moyen de défense une forme de dénigrement personnel, ce qui n’est pas davantage acceptable. Le cumul de certaines attitudes, paroles, comportements, actes ou gestes non désirés de la part de son patron a eu pour effet de porter atteinte à la dignité et à l’intégrité psychologique de la travailleuse, tout en dégradant son climat de travail. Il en a résulté des symptômes d’ordre psychologique responsables d’une lésion professionnelle indemnisable en vertu de la loi. La travailleuse a donc subi une lésion professionnelle.