Beauchamp et Gatineau (Ville de) 2003, QCCLP

Date de décision: 01/12/2003

Mots-clés: Alerte aux décibels, Analogiques, Appareils auditifs, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Article 198.1 LATMP, Asymétrie, Décision favorable au travailleur, Numériques, Prothèses auditives, Récidive rechute ou aggravation, Surdité professionnelle

Le 16 novembre 1999, la CSST reconnaît que le travailleur est atteint de surdité professionnelle. Le travailleur présente une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation. Sa réclamation a essentiellement pour but de pouvoir se procurer des prothèses auditives numériques plutôt que conventionnelles (ou analogique).

Dans le cas qui nous occupe, il est reconnu que le travailleur a droit au remboursement de prothèses auditives. La question consiste seulement à savoir s’il a droit à des prothèses auditives numériques plutôt que conventionnelles.

Dans ce dossier, il est démontré que le travailleur est atteint d’une surdité neurosensorielle bilatérale qui est asymétrique. C’est à cause de cette asymétrie que la prothèse numérique permettrait d’accommoder le travailleur de façon plus adéquate comme l’a expliqué le docteur Dionne dans son rapport du 19 octobre 2000 et dans son rapport plus récent du 21 mai 2003. C’était aussi la recommandation de l’audioprothésiste en janvier 2000. Celui-ci mentionnait dans sa lettre à la CSST que les prothèses conventionnelles n’étaient pas adéquates pour la perte auditive atypique du travailleur. Enfin, le travailleur a témoigné à l’effet que le port de prothèses conventionnelles était pire que l’absence de prothèses à cause du bruit environnant. L’expérience a été tentée avec des prothèses conventionnelles et n’a pas donné de bons résultats. Il s’est avéré que les prothèses conventionnelles n’étaient d’aucune utilité pour le travailleur dont la qualité de vie est nettement diminuée à cause de son atteinte auditive.

À maintes reprises, la CLP a reconnu le droit du travailleur atteint de surdité professionnelle à l’obtention de prothèses auditives numériques lorsque les circonstances le justifiaient. La procureure du travailleur a déposé à l’audience certaines de ces décisions qui illustrent un courant jurisprudentiel largement majoritaire auquel la soussignée souscrit entièrement.

La contestation du travailleur est accueillie.

 

Télécharger le document

Résultats connexes

Gendarmerie royale du Canada et De L'Étoile, 2021 QCTAT 3492

Date de décision: 23/07/2021

Mots-clés: Article 10 LITAT, Article 215 LATMP, Article 6 LITAT, Article 9 LITAT, Décision défavorable à la travailleuse, Interprétation de la loi, Nouvelle exception, Objectif de loi, Obligation de divulguer l'expertise médicale, Privilège relatif au litige

Fillion et Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du Canada (local 144), 2021 QCTAT 3619

Date de décision: 22/07/2021

Mots-clés: Article 151 LATMP, Article 152 LATMP, Article 165 LATMP, Atteinte permanente grave à l’intégrité physique ou psychique, Décision favorable au travailleur, Lésion consolidée, Lésion professionnelle, Réadaptation sociale, Récidive rechute ou aggravation, Remboursement de travaux, Travaux d'entretien

Charest et Clinique dentaire White & Duranleau, 2017 QCTAT 3947

Date de décision: 25/08/2017

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 272 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Démonstration qu'une maladie est caractéristique d'un travail ou directement reliée aux risques particuliers de ce travail, Hygiéniste dentaire, LATMP, Main, Maladie professionnelle, Non caractéristique du métier, Pathologie liée aux risques du travail, Tendinite, Ténosynovite de De Quervain