Aouad et Restaurant L'Académie (F), 2023 QCTAT 1367

Date de décision: 21/03/2023

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 272 LATMP, Article 28.1 LATMP, Article 29 LATMP, Conflits de lois, Décision favorable au travailleur, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Maître d'hôtel, Niveau de bruit, Plongeur, Présomption de maladie professionnelle, Règlement sur les maladies professionnelles, Serveur, Surdité professionnelle

Le travailleur, qui a occupé plusieurs postes au service de l’employeur, dont ceux de plongeur, serveur, maître d’hôtel, gérant et directeur général, produit une réclamation à la CNESST pour une surdité d’origine professionnelle. Comme principal motif de refus, la CNESST retient que le travailleur n’a pas été exposé à des bruits dépassant les limites permises.

Le législateur ne définit pas ce que constitue une atteinte auditive causée par le bruit. Néanmoins, la jurisprudence du Tribunal antérieure à l’adoption du nouvel article 29 de la Loi et du Règlement a élaboré une série de caractéristiques permettant de conclure à une telle atteinte. Étant donné l’absence de modification substantielle à l’ancien article 29, il est approprié de s’en remettre à ce cadre d’analyse qui s’avère toujours d’actualité.

Au surplus, il appert de la section IV de l’annexe A du Règlement, traitant des maladies causées par des agents physiques, qu’il reprend textuellement les conditions énoncées à l’ancienne annexe 1 de la Loi. Ainsi, pour être présumé atteint d’une surdité d’origine professionnelle, le travailleur doit, d’une part, démontrer qu’il souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit et, d’autre part, qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. Ceci permet de confirmer qu’il n’existe pas de conflit de lois et que l’absence de dispositions transitoires portant sur l’effet temporel de ces dispositions démontre que le législateur ne fait aucune distinction entre la situation prévalant avant et après les modifications législatives apportées.

La preuve prépondérante offerte permet de conclure que le travailleur a été exposé à des niveaux de bruit supérieurs à 85 dBA pour une période de plus de huit heures dans l’exercice de ses tâches, et ce, pendant de nombreuses années.

Le travailleur ayant satisfait aux conditions d’application de la présomption de l’article 29 de la Loi, il est présumé atteint d’une surdité d’origine professionnelle. En l’absence d’une preuve prépondérante permettant de renverser cette présomption, il a droit aux prestations prévues par la Loi.

La contestation du travailleur est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Fermes Sunchef inc et Morena Quintanilla, 2012 QCCLP 1195

Date de décision: 17/02/2012

Mots-clés: Article 142 LATMP, Article 209 LATMP, Article 210 LATMP, Article 211 LATMP, Article 358 LATMP, Article 359 LATMP, Article 369 LATMP, Article 377 LATMP, Article 83 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Déportation, Hernie discale L4-L5, Immigrante, Indemnité pour dommages corporels, Lombosciatalgie droite, Suspension de prestations

Joubert et Ville de Victoriaville, 2020 QCTAT 3639

Date de décision: 09/10/2020

Mots-clés: Annulation d'un rendez-vous, Article 142 LATMP, Article 209 LATMP, Article 211 LATMP, Décision favorable au travailleur, Dos, Entrave à l'examen médical, Opérateur, Possible manque de collaboration du travailleur, Refus de procéder à une évaluation médicale, Suspension des indemnités

Bisaillon et Ville de Québec, 2024 QCTAT 2927

Date de décision: 14/08/2024

Mots-clés: Anesthésiologue, Article 31 LATMP, Chirurgie, Conditions d'application, Critères de causalité, Déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, Décision défavorable au travailleur, Fibromyalgie, Rhumatologue, Tendinopathie de l'épaule gauche