Aouad et Restaurant L'Académie (F), 2023 QCTAT 1367
Date de décision: 21/03/2023
Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 272 LATMP, Article 28.1 LATMP, Article 29 LATMP, Conflits de lois, Décision favorable au travailleur, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Maître d'hôtel, Niveau de bruit, Plongeur, Présomption de maladie professionnelle, Règlement sur les maladies professionnelles, Serveur, Surdité professionnelle
Le travailleur, qui a occupé plusieurs postes au service de l’employeur, dont ceux de plongeur, serveur, maître d’hôtel, gérant et directeur général, produit une réclamation à la CNESST pour une surdité d’origine professionnelle. Comme principal motif de refus, la CNESST retient que le travailleur n’a pas été exposé à des bruits dépassant les limites permises.
Le législateur ne définit pas ce que constitue une atteinte auditive causée par le bruit. Néanmoins, la jurisprudence du Tribunal antérieure à l’adoption du nouvel article 29 de la Loi et du Règlement a élaboré une série de caractéristiques permettant de conclure à une telle atteinte. Étant donné l’absence de modification substantielle à l’ancien article 29, il est approprié de s’en remettre à ce cadre d’analyse qui s’avère toujours d’actualité.
Au surplus, il appert de la section IV de l’annexe A du Règlement, traitant des maladies causées par des agents physiques, qu’il reprend textuellement les conditions énoncées à l’ancienne annexe 1 de la Loi. Ainsi, pour être présumé atteint d’une surdité d’origine professionnelle, le travailleur doit, d’une part, démontrer qu’il souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit et, d’autre part, qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. Ceci permet de confirmer qu’il n’existe pas de conflit de lois et que l’absence de dispositions transitoires portant sur l’effet temporel de ces dispositions démontre que le législateur ne fait aucune distinction entre la situation prévalant avant et après les modifications législatives apportées.
La preuve prépondérante offerte permet de conclure que le travailleur a été exposé à des niveaux de bruit supérieurs à 85 dBA pour une période de plus de huit heures dans l’exercice de ses tâches, et ce, pendant de nombreuses années.
Le travailleur ayant satisfait aux conditions d’application de la présomption de l’article 29 de la Loi, il est présumé atteint d’une surdité d’origine professionnelle. En l’absence d’une preuve prépondérante permettant de renverser cette présomption, il a droit aux prestations prévues par la Loi.
La contestation du travailleur est accueillie.