Tremblay et Ciment St-Laurent, 2011 QCCLP 4192
Date de décision: 17/06/2011
Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Bruit excessif, Décision défavorable au travailleur, Études de bruit, Présomption de maladie professionnelle, Témoignage
Attention: Le seul témoignage du travailleur est insuffisant pour prouver l’exposition à un bruit excessif.
Le travailleur a fait une réclamation pour une surdité professionnelle, refusée par la CSST.
La jurisprudence reconnaît qu’un travailleur, pour faire la preuve qu’il a exercé un travail l’exposant à un bruit excessif, n’est pas obligé de produire une étude de bruit qui lui est spécifique. Il n‘a qu’à faire une preuve raisonnable de reconnaissance générale du milieu de travail, en autant que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes reconnues et non seulement sur de simples allégations.
Un fait demeure certain : tout en concevant sans difficulté que le travailleur a pu être exposé à des niveaux de bruit important, il demeure qu’il n’y a aucune preuve qui puisse permettre de conclure que l’exposition au bruit a été excessive. Comme le tribunal ne dispose d’aucune preuve précise et objective concernant non seulement le niveau de bruit atteint, mais aussi la durée continue ou l’accumulation de l’exposition, il lui est impossible d’appliquer la présomption prévue par l’article 29 de la loi sans se livrer à des hypothèses et conjectures.
Le travailleur ne démontre pas non plus que sa surdité est reliée directement aux risques particuliers de son travail. L’opinion du docteur Ferron voulant que le travailleur « a travaillé pendant de nombreuses années dans le bruit » et que sa surdité est due « aux traumatismes sonores dans son milieu de travail » est nettement insuffisante. Il n’explique et n’expose pas les éléments qu’il a considérés au soutien de cette assertion.
La contestation du travailleur est rejetée.