Sirois et Rénovation Tibo Construction inc. 2023 QCTAT 3166

Date de décision: 14/07/2023

Mots-clés: Acte criminel, Article 29 LATMP, Décision favorable au travailleur, LMRSST, Oreille droite, Preuve d'exposition au bruit, Surdité professionnelle, Travailleur construction

Le travailleur exerce les tâches de manœuvre spécialisé de 1990 à 1991, puis de menuisier jusqu’en 2017 auprès de différents employeurs. À compter du 7 juin 2017, il cesse de travailler jusqu’à ce jour ayant été victime d’un acte criminel. Le travailleur produit une réclamation pour une surdité neurosensorielle, laquelle est rejetée par la CNESST.

Il est demandé de reconnaître que la surdité à l’oreille droite découle d’une exposition professionnelle à un environnement bruyant. Il est toutefois admis, en plaidoirie, que la preuve n’est pas prépondérante pour établir que la surdité à l’oreille gauche provient d’une exposition professionnelle au bruit.

Il importe de déterminer si la modification apportée par la LMRSST a un effet à l’égard du passé. En principe, une modification législative s’applique à l’endroit de faits qui surviennent après son entrée en vigueur à moins d’une mention en ce sens par le législateur. Le législateur a prévu dans la LMRSST des dispositions transitoires touchant différentes matières; aucune cependant ne concerne la présomption de maladie professionnelle. Dans un tel cas, le Tribunal retient que la question de l’applicabilité des nouvelles dispositions doit être tranchée en tenant compte des faits générateurs du litige. S’ils sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la LMRSST, alors les anciennes dispositions s’appliquent.

Dans la présente affaire, tant l’exposition professionnelle au bruit que le diagnostic de surdité et la réclamation du travailleur sont antérieurs à l’entrée en vigueur des modifications apportées à la LATMP. Il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de cette dernière telles qu’elles existaient avant l’entrée en vigueur de la LMRSST.

La preuve: Il s’avère que le travailleur a exercé ses tâches, entre 1990 et 2003, dans les secteurs domiciliaires et du multilogement. Au cours de cette période, les bruits d’origine professionnelle étaient émis par des scies rondes ou à onglets, des scies à béton, des cloueuses, des rectifieuses, des perceuses et des plaques vibrantes. Le travailleur précise, à l’audience, qu’il maniait constamment l’un de ces outils et qu’une équipe de 2 à 20 personnes travaillait simultanément sur un chantier en utilisant des outils similaires, causant un effet sonore multiplicateur. Qui plus est, lorsque la charpente se refermait, celle‑ci faisait office de caisse de résonance amplifiant les bruits générés par les différents outils, auxquels s’ajoutaient ceux des carreleurs, des plombiers et des électriciens. Le travailleur ajoute que parfois le bruit était si intense qu’il ne pouvait engager une discussion avec un collègue et qu’à la fin d’un quart de travail, il avait une sensation de bourdonnement dans les oreilles.

Le Tribunal retient que la preuve est prépondérante pour établir que la présomption de maladie professionnelle s’applique et que la surdité à l’oreille droite, qui affecte le travailleur, résulte d’une exposition professionnelle à un bruit excessif.

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