Boulay et Ciment Québec inc., 2024 QCTAT 1317

Date de décision: 15/04/2024

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Ciment Québec inc., Diagnostic mixte, Douleur concomitante, Événement imprévu et soudain, Lésion professionnelle, Opérateur de bétonnière, Pandémie, Présomption de lésion professionnelle, Sollicitation du bras droit, Tendinopathie, Tendinopathie du bras droit, Tendinose

Le travailleur, opérateur de bétonnière chez Ciment Québec inc., considère avoir subi une lésion professionnelle le 17 décembre 2021 alors qu’il doit fournir un effort physique important et inhabituel pour extraire du béton. La Commission refuse sa réclamation et lui réclame également la somme de 2 175,17 $ versée pour les 14 premiers jours d’absence. Cette décision est maintenue en révision administrative et le travailleur la conteste devant le Tribunal. Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :

  • Le travailleur peut-il bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la Loi?
  • Si oui, cette présomption est-elle renversée?
  • S’il y a lieu, peut-on conclure à la présence d’un accident du travail?

Pour bénéficier de la présomption de l’article 28, le travailleur doit démontrer une blessure qui survient sur les lieux du travail alors qu’il est à son travail. Le diagnostic retenu est celui de tendinopathie du bras droit. Le Tribunal précise que la tendinopathie est un diagnostic mixte, puisqu’elle peut être considérée comme une blessure ou une maladie selon les circonstances de son apparition. Pour être considérée comme une blessure, la douleur doit apparaître de façon subite et en même temps que la sollicitation de la région anatomique atteinte.
Dans le présent cas, le travailleur doit installer plusieurs dalles afin de permettre le déversement du béton. Comme le béton commence à durcir et ne coule pas facilement, il doit, pendant au moins une heure, exercer une force importante avec son bras droit pour pousser et extraire le béton. La douleur apparaît pendant ces manœuvres et devient progressivement plus intense. Le Tribunal retient que son bras droit a été fortement sollicité par un effort inhabituel, des mouvements répétitifs et excessifs ainsi qu’une mauvaise position. Il conclut donc que la tendinopathie constitue une blessure survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail.
L’employeur soutient toutefois que la présomption ne devrait pas s’appliquer en raison du délai avant la consultation médicale et du délai de déclaration. Le Tribunal ne retient pas ces arguments. Même si le travailleur consulte un médecin seulement le 5 janvier 2022, ce délai est expliqué par la période des fêtes et les difficultés d’accès aux soins durant la pandémie de COVID-19. De plus, il tente entre-temps de se soigner et consulte notamment un ostéopathe.

Concernant la déclaration, le Tribunal retient que le travailleur informe le « dispatch » de l’employeur dès le 17 décembre de l’effort inhabituel et de sa douleur au bras. Comme l’usine ferme ensuite pour les fêtes, il avise son superviseur dès la reprise du travail, le 3 janvier 2022. Le Tribunal considère donc qu’il n’y a pas de délai injustifié. La présomption de l’article 28 est donc applicable. Pour la renverser, l’employeur devait démontrer que la blessure n’était pas liée aux circonstances de son apparition, qu’elle n’était pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou qu’elle provenait d’une autre cause. Or, l’employeur ne fait aucune preuve en ce sens et se limite à soutenir que la présomption ne s’applique pas. Le Tribunal conclut donc que la présomption n’a pas été renversée.

Le Tribunal accueille la contestation, infirme la décision de la Commission et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 17 décembre 2021. Il n’a donc pas à rembourser la somme de 2 175,17 $. Puisque la lésion est reconnue grâce à la présomption de l’article 28, le Tribunal n’a pas à analyser subsidiairement la question de l’accident du travail.

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