D.M. et Hydro-Québec (Gestion accident travail), 2018 QCTAT 1853

Date de décision: 10/04/2018

Mots-clés: Article 2 LATMP, Chef électricien, Décision favorable à la travailleuse, Harcèlement au travail, SCFP, Trouble d'adaptation, Trouble d'adaptation majeur avec humeur anxio-dépressive

La travailleuse, qui occupe un poste de cheffe électricienne d’appareillage chez Hydro-Québec, subi un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive à la suite de harcèlement au travail. En effet, alors qu’elle est affairée à ajuster une valve, elle s’informe à deux reprises auprès de son collègue quant à l’utilité de celle-ci. Alors qu’elle s’apprête à lui poser la même question une troisième fois, son collègue hurle : «  T’es bouchée, tu comprends rien, ça fait trois fois que je te l’explique ». À la suite de cet incident, elle rencontre le supérieur de son collègue à plusieurs reprises et l’informe qu’elle aimerait obtenir des excuses. Celui-ci ne donne pas suite à la requête de la travailleuse. Elle remarque subséquemment que l’attitude de ses autres collègues à son égard change, et qu’elle devient plus isolée. De plus, elle demande qu’on l’affecte à des tâches pour lesquelles elle a le niveau d’ancienneté. L’employeur la rassure alors que ce sera le cas, mais elle apprend à son retour de vacances que d’autres personnes ont été choisies à sa place. Quelques mois plus tard, elle développe des symptômes anxieux et dépressifs. Elle recevra une prescription d’arrêt de travail ainsi qu’un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive. Sa réclamation à la CNESST est refusée, la travailleuse conteste cette décision.

En audience, on apprend que les supérieurs de la travailleuse la considèrent moins compétente que ses collègues de même niveau, entre autres parce qu’elle travaille plus lentement et requiert plus de conseils. Toutefois, la travailleuse n’a jamais été mise au courant de ces reproches à son égard. Le Tribunal considère que la manière d’agir de l’employeur et des collègues a pu causer un sentiment d’isolement chez la travailleuse, et que, objectivement, une personne raisonnable aurait pu développer la même pathologie dans les circonstances. Pour ces raisons, le Tribunal déclare que la travailleuse a subi une lésion psychologique.

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